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Document 62002TO0391

Ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 10 mai 2004.
Bundesverband der Nahrungsmittel- und Speiseresteverwertung eV et Josef Kloh contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne.
Recours en annulation - Règlement (CE) nº 1774/2002 - Règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine - Irrecevabilité manifeste.
Affaire T-391/02.

Recueil de jurisprudence 2004 II-01447

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2004:138

Ordonnance du Tribunal

Affaire T-391/02


Bundesverband der Nahrungsmittel- und Speiseresteverwertung eVet Josef Kloh
contre
Parlement européen et Conseil de l'Union européenne


«Recours en annulation – Règlement (CE) n° 1774/2002 – Règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine – Irrecevabilité manifeste»

Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 10 mai 2004
    

Sommaire de l'ordonnance

1.
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Recours introduit par une association d’entreprises ayant participé à la procédure d’adoption de l’acte – Recevabilité – Conditions

(Art. 230, al. 4, CE)

2.
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Recours introduit par des opérateurs particulièrement touchés par le règlement attaqué – Irrecevabilité

(Art. 230, al. 4, CE)

1.
La recevabilité des recours en annulation introduits par une association d’entreprises peut, lorsque cette association a participé à la procédure menant à l’adoption de l’acte attaqué, être admise dans trois types de situations au moins : lorsqu’une disposition légale lui reconnaît expressément une série de facultés à caractère procédural ; lorsque l’association, elle-même, est individualisée en raison de l’affectation de ses intérêts propres en tant qu’association, notamment parce que sa position de négociatrice a été affectée par l’acte dont l’annulation est demandée ; ou lorsqu’elle représente les intérêts d’entreprises qui, elles, seraient recevables à agir.

À cet égard, une atteinte à la position de négociatrice d’une association ayant participé à la procédure menant à l’adoption de l’acte attaqué ne peut affecter les intérêts spécifiques de celle-ci que lorsque sa position de négociatrice est clairement circonscrite et intimement liée à l’objet même de l’acte entrepris. Dès lors, la simple fourniture d’information par l’association aux institutions communautaires ainsi qu’aux autorités nationales concernées pendant le processus législatif ayant abouti à l’adoption de l’acte attaqué ne suffit pas à établir qu’il peut porter atteinte à une position de négociateur clairement circonscrite de l’association.

(cf. points 44, 47, 49)

2.
Le fait que certains opérateurs soient économiquement plus touchés par un règlement que d’autres ne suffit pas pour considérer qu’ils sont individuellement concernés par cet acte au sens de l’article 230, alinéa 4, CE. Par ailleurs, ils ne sont pas non plus individuellement concernés s’ils se voient dans l’obligation de cesser une activité économique autonome qu’ils exercent en vertu de l’autorisation délivrée par une autorité nationale.

(cf. points 53-54)




ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
10 mai 2004(1)

« Recours en annulation – Règlement (CE) nº 1774/2002 – Règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine – Irrecevabilité manifeste »

Dans l'affaire T-391/02,

Bundesverband der Nahrungsmittel- und Speiseresteverwertung eV, établi à Bochum (Allemagne),Josef Kloh, demeurant à Eichenried (Allemagne),représentés par Mes R. Steiling et S. von Zimmermann-Wienhues, avocats,

parties requérantes,

contre

Parlement européen, représenté par MM. H. Duintjer Tebbens et U. Rösslein, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg, etConseil de l'Union européenne, représenté par MM. J.-P. Hix et F. Ruggeri Laderchi, en qualité d'agents,

parties défenderesses,

soutenus parCommission des Communautés européennes, représentée par M. G. Braun, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d'annulation partielle du règlement (CE) nº 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (JO L 273, p. 1),



LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),



composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et N. J. Forwood, juges,

greffier : M. H. Jung,

rend la présente



Ordonnance




Faits à l’origine du litige et cadre juridique

1
Le Bundesverband der Nahrungsmittel- und Speiseresteverwertung eV (ci-après le « BNS ») est une association de droit allemand dont le but est la protection et la promotion des intérêts économiques et sanitaires communs liés à la transformation des déchets de table en aliments pour animaux. Il déclare regrouper une centaine d’entreprises qui, pour la plupart, collectent des déchets de cuisine et de table et produisent, à partir de ceux-ci, des aliments pour les porcs. Le BNS considère qu’il représente les intérêts de ses membres tant vis-à-vis des diverses autorités nationales et communautaires que vis-à-vis de l’opinion publique.

2
M. Kloh (ci-après le « second requérant ») est un exploitant agricole, éleveur de porcs, qui recycle des déchets de table dans son entreprise. Il est membre du BNS.

3
Le 3 octobre 2002, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (CE) nº 1774/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (JO L 273, p 1). L’article 22, paragraphe 1, sous b), de ce règlement énonce que « l’alimentation d’animaux d’élevage autres que des animaux à fourrure à l’aide de déchets de cuisine et de table ou d’aliments pour animaux contenant des déchets de cuisine et de table ou dérivés de ceux-ci [est interdite] ».

4
L’article 32 du règlement n° 1774/2002 énonce :

« 1.             Après consultation du comité scientifique approprié sur toute question pouvant avoir un effet sur la santé animale ou la santé publique, les annexes peuvent être modifiées ou complétées, et toute mesure transitoire appropriée peut être adoptée, selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2.

2.       En ce qui concerne l’interdiction de l’alimentation avec des déchets de cuisine et de table visée à l’article 22, lorsque des systèmes de contrôles appropriés sont en place dans des États membres avant l’application du présent règlement, des mesures transitoires sont adoptées, conformément au premier alinéa, pour autoriser la poursuite de l’utilisation, dans les aliments pour animaux, de certains types de déchets de cuisine et de table, dans des conditions strictement contrôlées, pendant une période ne dépassant pas quatre ans à compter du 1er novembre 2002. Ces mesures garantissent l’absence, pendant la période de transition, de tout risque excessif pour la santé animale ou humaine. »

5
Il ressort de l’article 38, deuxième alinéa, du règlement nº 1774/2002 que l’article 22, paragraphe 1, sous b), et l’article 32 de ce même règlement s’appliquent à compter du 1er novembre 2002.

6
Après l’introduction du présent recours, la Commission a adopté la décision 2003/328/CE, du 12 mai 2003, portant mesures transitoires, en vertu du règlement nº 1774/2002, en ce qui concerne l’utilisation de déchets de cuisine et de table de catégorie 3 dans les aliments destinés aux porcs et l’interdiction de réutilisation au sein de l’espèce frappant l’utilisation d’eaux grasses pour l’alimentation des porcs (JO L 117, p. 46). Cette décision autorise, en substance, l’Allemagne et l’Autriche à continuer à accorder, sous certaines conditions, et au plus tard jusqu’au 31 octobre 2006, un agrément individuel aux exploitants d’établissements et d’installations pour l’utilisation de déchets de cuisine et de table dans les aliments destinés aux porcs.


Procédure et conclusions des parties

7
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 décembre 2002, les requérants ont introduit le présent recours.

8
Ils concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler l’article 32, paragraphe 2, du règlement nº 1774/2002 en ce qu’il autorise des mesures transitoires au sens de l’article 32, paragraphe 1, dudit règlement pendant une période ne dépassant pas quatre ans à compter du 1er novembre 2002 (ci-après la « disposition attaquée ») ;

condamner le Parlement et le Conseil aux dépens.

9
Par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 mars 2003, la Commission a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du Parlement et du Conseil. Par ordonnance du 9 juillet 2003, le président de la deuxième chambre du Tribunal a admis cette intervention. La partie intervenante a, dans le délai imparti, déposé un mémoire en intervention, limité à la question de la recevabilité.

10
Par actes séparés, déposés au greffe du Tribunal, respectivement, les 21 et 24 mars 2003, le Parlement et le Conseil ont, chacun, soulevé une exception d’irrecevabilité, en vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

11
Dans son exception, le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours comme irrecevable ;

statuer sur les dépens conformément aux dispositions en vigueur.

12
Dans son exception, le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

rejeter le recours comme manifestement irrecevable ;

condamner les requérants aux dépens.

13
Les requérants ont déposé leurs observations sur les deux exceptions d’irrecevabilité le 19 mai 2003.

14
Par actes déposés au greffe du Tribunal, respectivement, les 4 et 24 avril 2003, M. J. Taferner, d’une part, et la Landwirtschaftskammer Vorarlberg (chambre d’agriculture du Land Vorarlberg) et M. Wohlgenannt, d’autre part, ont demandé à intervenir à l’appui des conclusions des requérants.


Sur la recevabilité

15
Les parties défenderesses, soutenues par la Commission, soulèvent trois fins de non-recevoir. La première est tirée de ce que l’objet du recours excède la compétence du juge communautaire dans le cadre d’un recours en annulation. La deuxième n’est soulevée que pour autant que le recours vise à l’annulation de l’interdiction inconditionnelle d’alimenter certains animaux d’élevage avec des déchets de cuisine et de table à l’expiration de la période transitoire. Elle est prise du caractère purement confirmatif de cette interdiction. La troisième fin de non-recevoir est prise d’un défaut de qualité pour agir des requérants au motif qu’ils ne seraient ni directement ni individuellement concernés par la disposition attaquée.

16
Dans les circonstances de l’espèce, il convient d’examiner, en premier lieu, la fin de non-recevoir prise de l’absence de qualité pour agir des requérants en ce qu’ils ne sont pas individuellement concernés par la disposition attaquée.

Arguments des parties

17
Les parties défenderesses, soutenues par la Commission, font valoir, tout d’abord, que le règlement nº 1774/2002, qui légifère d’une façon générale et abstraite, revêt, par sa nature et sa portée, un caractère normatif et ne constitue donc pas une décision au sens de l’article 249 CE. Elles admettent néanmoins qu’un tel acte peut faire l’objet d’un recours en annulation par une personne physique ou morale dans la mesure où cette personne démontre qu’elle est atteinte par l’acte en cause en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait l’individualise d’une manière analogue à celle dont le serait le destinataire de l’acte (arrêt de la Cour du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C-50/00 P, Rec. p. I-6677, point 36).

18
Elles font valoir, ensuite, que ni le BNS ni le second requérant ne sont individualisés au sens de la jurisprudence mentionnée au point précédent.

19
S’agissant du BNS, le Conseil fait valoir que, selon la jurisprudence, la recevabilité d’un recours en annulation formé par une association ne saurait être admise que dans trois hypothèses, à savoir lorsqu’une disposition légale reconnaît expressément à l’association une série de facultés à caractère procédural, lorsque l’association représente les intérêts de membres qui, eux-mêmes, sont recevables à agir ou, encore, lorsque l’association est individualisée en raison de l’affectation de ses intérêts propres en tant qu’association, notamment parce que sa position de négociatrice a été affectée par l’acte dont l’annulation est demandée (ordonnance du Tribunal du 30 septembre 1997, Federolio/Commission, T‑122/96, Rec. p. II‑1559). Selon le Conseil, le cas de l’espèce ne s’inscrit dans aucune de ces trois hypothèses.

20
Tout d’abord, ni l’article 152 CE qui, selon le Conseil, constitue la base juridique du règlement nº 1774/2002, ni l’article 251 CE, qui fixe la procédure de codécision en vertu de laquelle le règlement nº 1774/2002 a été adopté, ne reconnaissent aux associations comme le BNS le moindre droit de nature procédurale.

21
Ensuite, le seul fait de promouvoir son point de vue auprès de certains membres du Parlement, de certains fonctionnaires de la Commission et d’une administration nationale ne conférerait pas au BNS le rôle de négociateur. À cet égard, le Conseil fait valoir que la position du BNS ne diffère pas de celle des associations ayant introduit les recours dans les affaires ayant donné lieu, d’une part, à l’ordonnance du Tribunal du 23 novembre 1999, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil (T‑173/98, Rec. p. II-3357), et à l’arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, précité, et, d’autre part, à l’ordonnance du Tribunal du 20 octobre 1994, Asocarne/Conseil (T‑99/94, Rec. p. II-871), et à l’ordonnance de la Cour du 23 novembre 1995, Asocarne/Conseil (C‑10/95 P, Rec. p. I-4149), dans lesquels les juridictions communautaires ont affirmé que les associations en cause ne se trouvaient individualisées en vertu d’aucun des critères retenus par la jurisprudence en matière de recevabilité d’un recours en annulation introduit par une association.

22
Enfin, selon le Conseil, le BNS ne saurait se prévaloir de la qualité pour agir des entreprises dont il défend les intérêts, en ce compris le second requérant, car celles-ci ne possèdent pas une telle qualité.

23
À cet égard, les parties défenderesses font valoir, en substance, que les membres du BNS, en ce compris le second requérant, ne sont pas individuellement concernés par la disposition attaquée, car ils ne sont affectés par cette disposition qu’en leur qualité objective de producteurs d’aliments pour animaux à partir de déchets de cuisine et de restauration et se trouvent, dès lors, dans une situation objectivement déterminée, comparable à celle de tout autre opérateur qui peut, actuellement ou potentiellement, entrer sur ce marché. Les membres du BNS ne seraient donc pas individualisés au regard de la disposition attaquée.

24
Le Parlement, soutenu par la Commission, ajoute que, même si les membres du BNS, spécialisés dans la transformation des déchets de table et de cuisine, disposent d’une position éminente sur le marché et que, pour cette raison, ils sont particulièrement affectés par la disposition attaquée, ce fait ne suffit pas à les individualiser par rapport à tout autre opérateur (ordonnance du Tribunal du 15 septembre 1999, Van Parys e.a./Commission, T‑11/99, Rec. p. II-2653, point 50). Par ailleurs, cette affectation économique particulière ne serait pas comparable à la situation de la partie requérante dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil (C‑309/89, Rec. p. I-1853), dans laquelle la partie requérante se serait effectivement trouvée dans une situation qui la caractérisait, au regard du règlement attaqué, par rapport au cercle de tous les autres opérateurs économiques.

25
Le Parlement soutient encore que, même si, comme le prétendent les requérants, la situation des membres du BNS était connue du Parlement, du Conseil et de la Commission, ce fait ne serait pas de nature à individualiser les membres du BNS (arrêt de la Cour du 17 juin 1980, Calpak et Società emiliana lavorazione frutta/Commission, 789/79 et 790/79, Rec. p. 1949, point 9).

26
Les requérants soutiennent que tant le BNS que le second requérant sont individuellement concernés par la disposition attaquée.

27
Tout d’abord, ils font valoir en substance que, en dépit du caractère normatif du règlement nº 1774/2002 portant la disposition attaquée, il ne saurait être exclu que ladite disposition les concerne individuellement (arrêt Codorniu/Conseil, précité, point 19).

28
S’agissant du BNS, les requérants soutiennent, en premier lieu, que celui-ci est individuellement concerné en raison du rôle de négociateur qu’il a joué dans le processus législatif ayant conduit à l’adoption du règlement nº 1774/2002.

29
Le rôle de négociateur résulterait du fait que le BNS aurait mené diverses discussions d’information avec des représentants du Parlement et leur aurait présenté plusieurs avis écrits sur les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. Il aurait également rencontré des représentants de la Commission lors d’entrevues au cours desquelles il aurait exposé la situation de ses membres, présenté de façon détaillée la situation en matière de recyclage des déchets de table en Allemagne et fourni des informations sur l’état le plus récent des connaissances scientifiques ainsi que sur les conséquences économiques et environnementales d’une interdiction totale d’utilisation des déchets de cuisine et de table en matière d’alimentation animale. Certains éléments ayant fait l’objet de ces entrevues auraient également été transmis par écrit à la Commission.

30
La qualité de négociateur du BNS résulterait également du fait qu’il aurait participé à de nombreuses discussions avec le ministère fédéral allemand en charge de la protection des consommateurs, de l’alimentation et de l’agriculture. Il lui aurait soumis plusieurs avis écrits sur des questions liées aux interdictions édictées en matière d’alimentation animale. Il aurait également été invité par ce ministère à donner son avis sur les dispositions exceptionnelles et transitoires à arrêter dans le cadre du règlement nº 1774/2002 et aurait déféré à cette demande en remettant à ce ministère un avis écrit, en date du 1er juillet 2002. Par ailleurs, il aurait été un interlocuteur privilégié des autorités allemandes en vue de la mise au point des mesures transitoires faisant l’objet de la décision 2003/328.

31
En second lieu, les requérants soutiennent que le BNS peut former un recours contre la disposition attaquée au motif qu’il représente les intérêts d’entreprises, parmi lesquelles se trouve le second requérant, elles-mêmes recevables à agir contre ladite disposition (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 6 juillet 1995, AITEC e.a./Commission, T‑447/93 à T‑449/93, Rec. p. II-1971, points 60 à 62, et du 5 décembre 2002, Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum/Commission, T‑114/00, Rec. p. II–5121, points 63 et suivants).

32
La qualité pour agir du second requérant ainsi que des autres membres du BNS résulterait du fait qu’ils sont individuellement et directement concernés par le règlement nº 1774/2002 portant la disposition attaquée.

33
Les membres du BNS, en ce compris le second requérant, seraient atteints par la disposition attaquée en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire de la disposition le serait (arrêt de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission CEE, 25/62, Rec. p. 197, 223).

34
Selon les requérants, cette individualisation résulte de ce que le règlement nº 1774/2002 a été adopté après que des membres du BNS ont fait l’objet, du 3 au 7 septembre 2001, d’une inspection effectuée pour le compte de la Commission. Les requérants soutiennent qu’il résulte de la jurisprudence que l’individualisation peut découler du fait que l’opérateur économique en cause a été concerné par les enquêtes sur lesquelles l’acte attaqué s’appuie (arrêts de la Cour du 21 février 1984, Allied Corporation e.a./Commission, 239/82 et 275/82, Rec. p. 1005, point 12, et du 7 mai 1987, NTN Toyo Bearing/Conseil, 240/84, Rec. p. 1809, point 5.

35
En outre, les membres du BNS seraient individuellement concernés par le règlement nº 1774/2002 en raison du fait qu’ils sont touchés d’une façon particulièrement sévère par les effets de ce règlement. À cet égard, les requérants font valoir que, selon la jurisprudence, un opérateur économique est individualisé de manière analogue à un destinataire si la mesure attaquée l’affecte de manière particulièrement sérieuse, du fait de sa situation particulière sur le marché et des répercussions de cette mesure sur son entreprise (arrêt de la Cour du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil, C-358/89, Rec. p. I-2501, points 16 et suivant; conclusions de l’avocat général M. Lenz sous l’arrêt Codorniu/Conseil, précité, Rec. p. I-1856, point 52). Il se déduirait également de la jurisprudence que l’affectation individuelle résulte de ce que la mesure attaquée nuit, ou est susceptible de nuire, de manière substantielle aux intérêts du requérant (arrêt du Tribunal du 3 mai 2002, Jégo-Quéré/Commission, T‑177/01, Rec. p. II-2365, point 51, et conclusions de l’avocat général M. Jacobs sous l’arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, précité, Rec. p. I-6681, point 102, paragraphe 4).

36
En l’espèce, les membres du BNS seraient touchés de façon particulièrement sévère par le règlement en ce qu’ils se voient dans l’obligation de cesser intégralement leur activité, pour laquelle ils bénéficient d’autorisations exceptionnelles, en application de la législation nationale.

37
Les membres du BNS seraient également concernés par cette interdiction de façon distinctive en ce que, à la différence du recyclage des déchets de table et de cuisine pratiqué dans d’autres États membres, la méthode de recyclage interdite par le règlement constituerait, en Allemagne, une activité économique autonome dans laquelle les membres du BNS se seraient spécialisés et pour laquelle ils auraient effectué les investissements nécessaires afin d’assurer le traitement et la préparation des déchets d’une façon qui soit sûre pour la santé animale et la santé humaine.

38
Les requérants ajoutent que, en raison des différentes démarches du BNS, le caractère distinctif de la situation dans laquelle se trouvaient ses membres était connue des auteurs du règlement nº 1774/2002, ce qui individualiserait les membres du BNS.

39
Les membres du BNS se trouveraient, de plus, dans une situation particulière en raison du fait que les dispositions transitoires prévues par la disposition attaquée les viseraient spécifiquement. À cet égard, les requérants font valoir, tout d’abord, que, si des dispositions transitoires doivent et peuvent être édictées, c’est précisément à l’égard des membres du BNS qui sont soumis à des mesures strictes d’autorisation et de surveillance de la part des autorités allemandes. Ils soutiennent, ensuite, que ces dispositions transitoires les visent spécifiquement en raison du fait que des collaborateurs de la direction générale « Santé et protection des consommateurs » de la Commission ont effectué du 28 au 31 octobre 2002 une visite d’information portant sur l’utilisation des déchets de table pour l’alimentation des animaux, auprès de certains membres du BNS. Ils ajoutent encore que leur situation particulière est confirmée par l’adoption de la décision 2003/328. Selon eux, cette décision atteste de ce que le législateur communautaire et le collège scientifique compétent considèrent que les dérogations prévues par la décision sont justifiées par les circonstances juridiques et matérielles particulières de l’utilisation des déchets de table en Allemagne et, partant, par la situation particulière des membres du BNS.

40
Enfin, les requérants soutiennent que, si, dans les circonstances de l’espèce, il était considéré que le recours est irrecevable sur le seul fondement du caractère normatif de l’acte communautaire entrepris, ils se verraient refuser une protection juridictionnelle pour la seule raison que ledit règlement vise également d’autres personnes qui ne se trouvent pas dans la même situation particulière qu’eux. Un tel refus serait en contradiction avec la lettre et le but de l’article 230, quatrième alinéa, CE (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général M. Lenz sous l’arrêt Codorniu/Conseil, précitées, points 25 et suivants).

Appréciation du Tribunal

41
En vertu de l’article 111 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

42
En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans ouvrir la procédure orale.

43
Il a été itérativement jugé qu’un acte de portée générale tel qu’une disposition réglementaire peut, dans certaines circonstances, concerner individuellement certaines personnes physiques ou morales, revêtant dès lors un caractère décisionnel à leur égard. Tel est le cas si l’acte en cause atteint une personne physique ou morale en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire de l’acte le serait (voir, arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, précité, point 36, et la jurisprudence citée).

44
À cet égard, selon une jurisprudence bien établie, la recevabilité des recours introduits, comme en l’espèce, par une association peut, lorsque cette association a participé à la procédure menant à l’adoption de l’acte attaqué, être admise dans trois types de situations au moins: lorsqu’une disposition légale lui reconnaît expressément une série de facultés à caractère procédural ; lorsque l’association, elle-même, est individualisée en raison de l’affectation de ses intérêts propres en tant qu’association, notamment parce que sa position de négociatrice a été affectée par l’acte dont l’annulation est demandée ; ou lorsqu’elle représente les intérêts d’entreprises qui, elles, seraient recevables à agir (ordonnances du Tribunal Federolio/Commission, précitée, point 61 ; du 8 décembre 1998, ANB e.a./Conseil, T‑38/98, Rec. p. II-4191, point 25, et Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, précitée, point 47).

45
En l’occurrence, le BNS ne saurait se prévaloir d’aucune de ces trois situations pour justifier de sa qualité pour agir en annulation de la disposition attaquée.

46
Force est de constater, tout d’abord, que les requérants ne revendiquent aucun droit de nature procédurale que le droit communautaire reconnaîtrait au BNS et qui serait, en outre, affecté par la disposition attaquée.

47
Quant au rôle que le BNS aurait joué vis-à-vis du Parlement et de la Commission, il est vrai qu’une atteinte à la position de négociatrice d’une association peut, lorsque cette association a participé à la procédure menant à l’adoption de l’acte attaqué, constituer l’affectation des intérêts spécifiques de cette association (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 2 février 1988, Van der Kooy e.a./Commission, 67/85, 68/85 et 70/85, Rec. p. 219, points 21 à 24, et du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C‑313/90, Rec. p. I-1125, points 28 à 30), étant précisé que la position de négociatrice occupée par l’association doit être clairement circonscrite et intimement liée à l’objet même de l’acte entrepris (arrêt de la Cour du 23 mai 2000, Comité d’entreprise de la Société française de production e.a./Commission, C‑106/98 P, Rec. p. I-3659, point 45).

48
Toutefois, en l’espèce, les requérants ne démontrent pas que le BNS ait occupé une position de négociateur clairement circonscrite et intimement liée à l’objet de la disposition attaquée et que cette position ait été entravée par l’adoption de ladite disposition.

49
En effet, il y a lieu de considérer que la simple fourniture d’information aux institutions communautaires lors du processus législatif ayant abouti à l’adoption du règlement n° 1774/2002, notamment lors de réunions entre le BNS et ces institutions, ne suffit pas à établir que la disposition attaquée porte atteinte à une position de négociateur clairement circonscrite du BNS. Cette fourniture d’information permet, tout au plus, d’établir la participation du BNS à la procédure d’élaboration du règlement portant la disposition attaquée. Or, il résulte d’une jurisprudence bien établie que le fait qu’une personne intervienne, d’une manière ou d’une autre, dans le processus menant à l’adoption d’un acte communautaire n’est de nature à individualiser cette personne par rapport à l’acte en question que lorsque la réglementation communautaire applicable lui accorde certaines garanties de procédure (ordonnance du Tribunal du 9 août 1995, Greenpeace e.a./Commission, T‑585/93, Rec. p. II-2205, point 56, et arrêt du Tribunal du 17 janvier 2002, Rica Foods/Commission, T‑47/00, Rec. p. II-113, point 55). Tel n’est pas le cas en l’espèce.

50
Ensuite, le fait non contesté que le BNS ait été l’interlocuteur des autorités allemandes ne saurait, lui non plus, attester de l’affectation d’une position de négociateur. En effet, la qualité d’interlocuteur du BNS, notamment en ce qu’il aurait été invité à remettre auxdites autorités un avis sur la question des mesures transitoires à prévoir dans le règlement nº 1774/2002, atteste uniquement du fait que les autorités allemandes ont considéré opportun de l’associer, dans une mesure qu’il est impossible de déterminer, à la formation de la position des autorités allemandes, telle qu’elle s’est exprimée au sein du Conseil lors de l’adoption du règlement portant la disposition attaquée. Partant, il n’est pas établi que la disposition attaquée a affecté la position de négociateur du BNS (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 11 juillet 2000, Fédération nationale d’agriculture biologique des régions de France e.a./Conseil, T‑268/99, Rec. p. II‑2893, point 55).

51
Les arguments invoqués par les requérants ne démontrent pas non plus la qualité pour agir du second requérant ou de tout autre membre du BNS.

52
En effet, s’agissant, premièrement, de l’argument selon lequel les membres du BNS sont individuellement concernés par la disposition attaquée en raison du fait que le règlement nº 1774/2002 a été adopté après que certains de ces membres ont fait l’objet d’une inspection des services de la Commission au mois de septembre 2001, il suffit de renvoyer à ce qui est énoncé au point 48 ci-dessus. En l’espèce, aucune disposition de droit communautaire n’imposait au Parlement et au Conseil de suivre, pour adopter le règlement nº 1774/2002, une procédure dans le cadre de laquelle les membres du BNS auraient bénéficié de garanties de procédure. Dans ces conditions, les enquêtes réalisées pour le compte de la Commission auprès de certains membres du BNS n’ont pas pour effet d’individualiser ces membres du BNS au regard de la disposition attaquée.

53
S’agissant de l’argument selon lequel les membres du BNS sont individuellement concernés par la disposition attaquée en raison du fait qu’il sont affectés d’une façon particulièrement sévère par cette disposition, il y a lieu de relever que, aux termes d’une jurisprudence bien établie, le fait que certains opérateurs soient économiquement plus touchés par un acte que d’autres ne suffit pas pour considérer qu’ils sont individuellement concernés par cet acte (ordonnances du Tribunal Van Parys e.a./Commission, précitée, point 50, et du 24 janvier 2001, Iberotam e.a./Commission, T‑112/00 et T‑122/00, Rec. p. II-97, point 70).

54
Par ailleurs, le fait que les membres du BNS se voient dans l’obligation de cesser une activité économique autonome qu’ils exercent en vertu d’autorisations nationales n’est pas de nature à les individualiser au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE. En effet, les requérants n’établissent ni n’allèguent que seuls les membres actuels du BNS peuvent bénéficier de telles autorisations en Allemagne. Par ailleurs, ils ne démontrent ni n’allèguent davantage qu’une telle activité économique autonome ne peut être exercée par un opérateur économique dans aucun autre État membre. Dans ces conditions, les membres du BNS se trouvent dans une situation comparable à celle de tout autre opérateur qui pourrait, à présent ou à l’avenir, exercer une activité analogue à la leur (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 6 mai 2003, DOW AgroSciences/Parlement et Conseil, T‑45/02, non encore publiée au Recueil, point 43, et la jurisprudence citée).

55
En outre, il convient encore de relever que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le fait que le Parlement, le Conseil et la Commission étaient informés de la situation particulière des membres du BNS, en raison des démarches de ce dernier auprès de ces institutions, ne saurait être de nature à individualiser ces membres que s’il existait une disposition de droit communautaire obligeant les auteurs du règlement nº 1774/2002 à prendre en compte cette situation particulière (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1985, Piraiki-Patraiki e.a./Commission, 11/82, Rec. p. 207, points 21 et 28). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, ni l’article 152, paragraphe 4, sous b), CE, sur la base duquel le règlement nº 1774/2002 a été adopté, ni aucune autre disposition du droit communautaire n’imposent aux auteurs de ce règlement de tenir compte de la situation particulière d’entreprises, tels les membres du BNS, lors de l’adoption de règlements en matière de santé publique. Dans ces conditions, le fait que les institutions ayant participé à l’élaboration du règlement portant la disposition attaquée étaient informées de la situation des membres du BNS ne saurait individualiser ceux-ci au regard de ladite disposition.

56
S’agissant de l’allégation selon laquelle la situation spécifique des membres du BNS résulte du fait que les mesures transitoires prévues par la disposition attaquée les visent spécifiquement, il suffit de relever que la disposition attaquée prévoit que des mesures transitoires sont adoptées lorsque des systèmes de contrôle appropriés étaient en place dans des États membres avant l’application du règlement nº 1774/2002. Il résulte du libellé même de la disposition attaquée que le critère d’adoption de mesures transitoires est objectif et que les membres du BNS ne peuvent être concernés qu’en leur qualité d’opérateurs soumis à des systèmes de contrôle appropriés. Rien dans le libellé de cette disposition n’indique donc que la possibilité d’adopter des mesures transitoires vise particulièrement les membres du BNS (arrêt du Tribunal du 22 février 2000, ACAV e.a./Conseil, T‑138/98, Rec. p. II-341, point 64, et la jurisprudence citée). Dans ces circonstances, le fait que des membres d’un service de la Commission aient effectué une visite d’information portant sur l’utilisation des déchets de table dans l’alimentation animale, auprès de certains membres du BNS, postérieurement à l’adoption de la disposition attaquée, est sans pertinence aucune dans le présent contexte.

57
Enfin, s’il est vrai que la condition de l’affectation individuelle doit être interprétée à la lumière du principe d’une protection juridictionnelle effective en tenant compte des diverses circonstances qui sont de nature à individualiser un requérant, une telle interprétation ne saurait aboutir à écarter la condition en cause, qui est expressément prévue par le traité, sans excéder les compétences attribuées par celui-ci aux juridictions communautaires (arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, précité, point 44).

58
Il résulte de tout ce qui précède que la disposition attaquée ne concerne aucun des requérants individuellement au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE.

59
Il s’ensuit que le présent recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens d’irrecevabilité.


Sur les demandes d’intervention

60
Étant donné que le présent recours doit être déclaré manifestement irrecevable, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention au soutien des conclusions des requérants présentées par la Landwirtschaftskammer Vorarlberg et MM. Wohlgenannt et Taferner.


Sur les dépens

61
En vertu de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de décider qu’ils supporteront, outre leurs propres dépens, ceux des parties défenderesses, conformément aux conclusions de ces dernières.

62
En vertu de l’article 87, paragraphes 4 et 6, du règlement de procédure, la Commission, la Landwirtschaftskammer Vorarlberg, ainsi que MM. Wohlgenannt et Taferner, supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention de la Landwirtschaftskammer Vorarlberg et de MM. Wohlgenannt et Taferner.

3)
Les requérants supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement européen et par le Conseil.

4)
La Commission supportera ses propres dépens.

5)
La Landwirtschaftskammer Vorarlberg ainsi que MM. Wohlgenannt et Taferner, demandeurs en intervention, supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 10 mai 2004.

Le greffier

Le président

H. Jung

J. Pirrung


1
Langue de procédure: l'allemand.

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