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Document 62006CA0522
Case C-522/06: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 3 April 2008 — Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium (Failure of a Member State to fulfil obligations — Regulation (EC) No 2037/2000 — Substances that deplete the ozone layer — Recovery, recycling, reclamation and destruction of those substances)
Affaire C-522/06: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 avril 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique (Manquement d'État — Règlement (CE) n o 2037/2000 — Substances qui appauvrissent la couche d'ozone — Récupération, recyclage, régénération et destruction de ces substances)
Affaire C-522/06: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 avril 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique (Manquement d'État — Règlement (CE) n o 2037/2000 — Substances qui appauvrissent la couche d'ozone — Récupération, recyclage, régénération et destruction de ces substances)
JO C 128 du 24.5.2008, p. 12–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/12 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 avril 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique
(Affaire C-522/06) (1)
(Manquement d'État - Règlement (CE) no 2037/2000 - Substances qui appauvrissent la couche d'ozone - Récupération, recyclage, régénération et destruction de ces substances)
(2008/C 128/19)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Alcover San Pedro et B. Stromsky, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentant: A. Hubert, agent)
Objet
Manquement d'État — Règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 244, p. 1) — Art. 16, par. 5, et art. 17, par. 1 — Défaut d'adoption des mesures définissant les exigences de qualification minimale requises du personnel chargé de la récupération, du recyclage, de la régénération et de la destruction des substances réglementées visées à l'art. 2 du règlement et contenues dans les équipements de réfrigération et de climatisation, les pompes à chaleur, les systèmes de protection contre le feu et les extincteurs — Défaut d'adoption des mesures préventives réalisables afin d'éliminer et réduire au minimum les fuites de substances réglementées et absence de contrôles relatifs à la présence éventuelle de fuites
Dispositif
1) |
Le Royaume de Belgique
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions de ce règlement. |
2) |
Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens. |