This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62006TN0237
Case T-237/06: Action brought on 4 September 2006 — Nederlandse Omroep Stichting v Commission of the European Communities
Affaire T-237/06: Recours introduit le 4 septembre 2006 — NOS/Commission
Affaire T-237/06: Recours introduit le 4 septembre 2006 — NOS/Commission
JO C 294 du 2.12.2006, p. 51–51
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
2.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/51 |
Recours introduit le 4 septembre 2006 — NOS/Commission
(Affaire T-237/06)
(2006/C 294/106)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Nederlandse Omroep Stichting (représentants: J.J. Feenstra et H.M.H. Speyart, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision de la Commission, en particulier l'article 1er, paragraphes 1 et 2, et les articles 2 et 3, ainsi que les motifs correspondants, |
— |
condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par son recours, la Nederlandse Omroep Stichting (NOS) vise à obtenir l'annulation de la décision de la Commission du 22 juin 2006 relative au financement ad hoc de la radiodiffusion publique néerlandaise (aide d'État C 2/2004 [ex NN 170/2003]).
À l'appui de son recours, la requérante invoque, en premier lieu, une violation de l'article 88, paragraphes 1, 2 et 3, CE et du règlement 659/1999 (1). Selon la requérante, la Commission a fait une interprétation et une application erronées de la distinction entre aide nouvelle et aide existante. L'aide ad hoc qui fait l'objet de la décision attaquée n'est qu'un élément du système global de financement public de la radiodiffusion publique néerlandaise. Ce système global est considéré par la Commission comme une aide existante. Les fonds que la Commission qualifie de financement ad hoc sont alloués selon le même schéma et doivent donc, selon la requérante, être considérés comme une aide existante.
En deuxième lieu, la requérante invoque une violation des articles 87 et 88 CE, résultant de l'interprétation et de l'application erronées que la Commission a faites de l'arrêt Altmark (2). Selon la requérante, la Commission a, à tort et sur la base d'un présupposé erroné, décidé que le financement ad hoc devait être considéré comme une aide d'État. La requérante estime que les critères définis par la Cour dans l'arrêt Altmark ne peuvent pas être appliqués à la situation présente. Au lieu de cela, c'est le protocole d'Amsterdam relatif au financement de la radiodiffusion publique (3) qui doit servir de point de départ.
En troisième lieu, la requérante invoque une violation des articles 87 et 88 CE, de l'article 253 CE et du règlement 659/1999 résultant de l'absence de lien entre l'octroi du financement ad hoc et la surcompensation constatée par la Commission. La surcompensation qui est mise en relation avec la création de réserves dans les organismes de radiodiffusion ne peut être imputée, dans une mesure suffisante, à l'octroi de fonds que la Commission qualifie de financement ad hoc.
La requérante invoque, en quatrième lieu, une violation des articles 87 et 88 CE résultant du fait que la Commission a considéré à tort les recettes provenant des droits d'auteur comme une aide d'État. En outre, le financement ad hoc ne favorise pas la requérante en tant qu'entreprise, au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, et le financement public accordé ne conduit pas à une distorsion de la concurrence, telle que visée à l'article 87, paragraphe 1, CE.
En cinquième lieu, la requérante invoque une violation de l'article 86, paragraphe 2, CE résultant d'un contrôle de proportionnalité insuffisant. À la lumière aussi du protocole d'Amsterdam relatif au financement de la radiodiffusion publique, c'est à tort, selon la requérante, que la Commission a omis, après avoir constaté l'absence de distorsion de la concurrence, de mettre l'inexistence d'effets négatifs de la surcompensation en relation avec l'intérêt lié à l'accomplissement d'une mission publique et avec l'intérêt de la Communauté en général. La requérante estime que la Commission aurait dû, en l'occurrence, tenir compte de l'extension limitée de l'aire linguistique néerlandaise et du fait que les réserves créées auraient été utilisées dans un proche avenir et seraient, de ce fait, disparues.
Enfin, la requérante invoque une violation des règles de procédure énoncées à l'article 88, paragraphe 2, CE et des droits de la défense, résultant du fait que la Commission a étendu la portée de l'enquête à divers égards.
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).
(2) Arrêt de la Cour du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, Rec. p. I-7747).
(3) Protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres, annexé au traité instituant la Communauté européenne.