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Document 62007CN0514
Case C-514/07 P: Appeal brought on 22 November 2007 by the Kingdom of Sweden to the Court of Justice against the judgment delivered on 12 September 2007 in Case T-36/04: Association de la presse internationale a.s.b.l. (API) v Commission of the European Communities
Affaire C-514/07 P: Pourvoi formé le 22 novembre 2007 par le Royaume de Suède contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2007 par le Tribunal de première instance (grande chambre) dans l'affaire T-36/04, Association de la presse internationale ASBL (API)/Commission des Communautés européennes
Affaire C-514/07 P: Pourvoi formé le 22 novembre 2007 par le Royaume de Suède contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2007 par le Tribunal de première instance (grande chambre) dans l'affaire T-36/04, Association de la presse internationale ASBL (API)/Commission des Communautés européennes
JO C 51 du 23.2.2008, p. 32–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.2.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 51/32 |
Pourvoi formé le 22 novembre 2007 par le Royaume de Suède contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2007 par le Tribunal de première instance (grande chambre) dans l'affaire T-36/04, Association de la presse internationale ASBL (API)/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-514/07 P)
(2008/C 51/54)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: le Royaume de Suède (représentants: A. Falk et S. Johannesson)
Autre partie à la procédure: Association de la presse internationale ASBL (API) et Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler le point 2 du dispositif de l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 12 septembre 2007 dans l'affaire T-36/04, |
— |
Annuler la décision de la Commission du 20 novembre 2003 dans son intégralité, conformément aux conclusions présentées par API en première instance, et donc même en ce qui concerne l'accès refusé aux pièces de la Commission présentées dans le cadre des affaires Honeywell/Commission, T-209/01, General Electric/Commission, T-210/01 et Commission/Autriche, C-203/03 et |
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Condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
1. |
Par le biais de l'arrêt attaqué, le Tribunal de première instance a enfreint le droit communautaire en ce qu'il n'a pas annulé la décision de la Commission dans son intégralité. |
2. |
Le Tribunal de première instance a, d'une part, constaté qu'aux termes de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (1), les institutions avaient l'obligation d'évaluer si une divulgation pourrait spécifiquement et concrètement porter atteinte à l'intérêt qui doit être protégé par le biais d'une exception. C'est uniquement dans l'affirmative qu'une exception étaye un refus de divulgation de document. Une telle appréciation doit être effectuée pour chaque document particulier. La requérante se joint à cette conclusion. |
3. |
Toutefois, le Tribunal de première instance a, d'autre part, conclu que la Commission n'était pas obligée d'effectuer une telle appréciation dans ce cas précis compte tenu de l'existence d'une nécessité générale de confidentialité pour les pièces présentées dans le cadre d'affaires pendantes jusqu'à ce qu'une audience ait été tenue dans de telles affaires. Cette nécessité générale de confidentialité se fonderait, d'une part, sur le droit à un procès équitable devant une juridiction impartiale et, d'autre part, sur le fait que la Commission doit pouvoir défendre ses intérêts en tant que partie aux affaires. À la lumière de ces considérations, le Tribunal de première instance a estimé que la Commission n'avait pas effectué d'appréciation erronée lorsqu'elle a refusé l'accès aux pièces. |
4. |
Selon la requérante, cette dernière conclusion est incompatible avec l'obligation d'examen de la question de la divulgation eu égard au contenu du document spécifique. Le Tribunal de première instance a par là même enfreint le droit communautaire par le biais de son arrêt. |
(1) JO L 145 du 31 mai 2001, p. 43.