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Document 62007TB0137

Affaire T-137/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 17 décembre 2008 — Portela/Commission ( Responsabilité non contractuelle — Commercialisation de thermomètres numériques défectueux portant le marquage CE — Inaction de la Commission — Lien de causalité — Recours pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit )

JO C 55 du 7.3.2009, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/25


Ordonnance du Tribunal de première instance du 17 décembre 2008 — Portela/Commission

(Affaire T-137/07) (1)

(«Responsabilité non contractuelle - Commercialisation de thermomètres numériques défectueux portant le marquage “CE’ - Inaction de la Commission - Lien de causalité - Recours pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

(2009/C 55/46)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Portela — Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, Lda (Queluz, Portugal) (représentant: C. Mourato, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Guerra e Andrade et B. Schima, agents)

Objet

À titre principal, demande tendant à obliger la Commission à agir conformément à l'article 14 ter de la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux (JO L 169, p. 1), telle que modifiée par la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 1998, relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (JO L 331, p. 1), en enjoignant à la société de certification TÜV Rheinland Product Safety GmbH, par l'intermédiaire de la République fédérale d'Allemagne, de faire jouer, en faveur de la requérante, l'assurance obligatoire de responsabilité civile prévue au point 6 de l'annexe XI de la directive 93/42, que ladite société a conclue, et, si le préjudice allégué ne peut être réparé par le biais de la demande principale, à titre subsidiaire, demande en réparation du préjudice subi par la requérante en raison de différentes omissions de la Commission.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Portela — Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, Lda, est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 155 du 7.7.2007.


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