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Document 62008CA0067

Affaire C-67/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 février 2009 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Margarete Block/Finanzamt Kaufbeuren (Libre circulation des capitaux — Articles 56 CE et 58 CE — Droits de succession — Réglementation nationale ne permettant pas d'imputer sur les droits de succession dus dans l'État membre où résidait le propriétaire des biens à la date de son décès les droits de succession acquittés par l'héritier dans un autre État membre lorsque les biens successoraux sont des créances en capital — Double imposition — Restriction — Absence)

JO C 82 du 4.4.2009, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 février 2009 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Margarete Block/Finanzamt Kaufbeuren

(Affaire C-67/08) (1)

(Libre circulation des capitaux - Articles 56 CE et 58 CE - Droits de succession - Réglementation nationale ne permettant pas d'imputer sur les droits de succession dus dans l'État membre où résidait le propriétaire des biens à la date de son décès les droits de succession acquittés par l'héritier dans un autre État membre lorsque les biens successoraux sont des créances en capital - Double imposition - Restriction - Absence)

(2009/C 82/11)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Margarete Block

Partie défenderesse: Finanzamt Kaufbeuren

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof (Allemagne) — Interprétation des art. 56, par 1, et 58, par. 1, sous a), et par. 3, du traité CE — Législation nationale relative à l'impôt sur les successions — Double imposition résultant de l'impossibilité d'imputer l'impôt perçu dans un autre État membre sur l'impôt national lorsque les biens successoraux situés dans cet autre État membre consistent en des avoirs bancaires

Dispositif

Les articles 56 CE et 58 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation d'un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, en ce qui concerne le calcul des droits de succession dus par un héritier résident de cet État membre sur des créances en capital détenues sur une institution financière située dans un autre État membre, ne prévoit pas, lorsque la personne dont la succession est ouverte résidait, à la date de son décès, dans le premier État membre, l'imputation sur les droits de succession dus dans celui-ci des droits de succession acquittés dans l'autre État membre.


(1)  JO C 107 du 26.4.2008.


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