Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CN0206

Affaire C-206/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Thüringer Oberlandesgericht (Allemagne) le 19 mai 2008  — Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAZV Gotha)/Eurawasser Aufbereitungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH

JO C 247 du 27.9.2008, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 247/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Thüringer Oberlandesgericht (Allemagne) le 19 mai 2008 — Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAZV Gotha)/Eurawasser Aufbereitungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH

(Affaire C-206/08)

(2008/C 247/02)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Thüringer Oberlandesgericht (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAZV Gotha).

Partie défenderesse: Eurawasser Aufbereitungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH.

Questions préjudicielles

1)

Un contrat portant sur des services (services de distribution d'eau et de traitement des eaux usées en l'occurrence) doit-il être qualifié de concession de services au sens de l'article 1er, paragraphe 3, sous b), de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (1) — par opposition au contrat à titre onéreux qu'est le marché de services au sens de l'article 1er paragraphe 2, sous a) et d) de la directive — dès lors seulement qu'il prévoit que le contractant n'est pas rétribué directement par le pouvoir adjudicateur, mais par une rémunération de droit privé qu'il l'autorise à percevoir auprès de tiers?

2)

En cas de réponse négative à la première question préjudicielle: les contrats tels que définis dans la première question préjudicielle sont-ils qualifiables de concession de services lorsque le contractant prend en charge l'intégralité ou au moins une part majeure du risque d'exploitation lié au service en cause, même si ce risque est dès l'origine, c'est-à-dire même en cas de fourniture du service par le pouvoir adjudicateur lui-même, très limité en raison des modalités de droit public de l'organisation de ce service (raccordement et utilisation obligatoires; calcul des prix selon le principe de couverture des coûts)?

3)

En cas de réponse négative à la deuxième question préjudicielle également: l'article 1er, paragraphe 3, sous b), de la directive doit-il être interprété en ce sens que le risque d'exploitation lié à la fourniture de la prestation, en particulier le risque commercial, doit être quasiment équivalent, qualitativement parlant, à celui qui existe habituellement sur un marché ouvert avec plusieurs fournisseurs concurrents?


(1)  JO L 134, p. 1.


Top
  翻译: