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Document 62008CN0214

Affaire C-214/08 P: Pourvoi formé le 22 mai 2008 par Philippe Guigard contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (troisième chambre) rendu le 11 mars 2008 dans l'affaire T-301/05, Guigard/Commission

JO C 223 du 30.8.2008, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/19


Pourvoi formé le 22 mai 2008 par Philippe Guigard contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (troisième chambre) rendu le 11 mars 2008 dans l'affaire T-301/05, Guigard/Commission

(Affaire C-214/08 P)

(2008/C 223/31)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Philippe Guigard (représentants: Mes S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions

déclarer le pourvoi recevable;

annuler l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes le 11 mars 2008 dans l'affaire T-301/05;

faire droit aux conclusions en annulation et en indemnité présentées par la partie requérante en première instance;

condamner la partie défenderesse en première instance à l'entièreté des dépens afférents au recours en annulation et au pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Le requérant invoque essentiellement trois moyens à l'appui de son pourvoi.

Par son premier moyen, qui comporte deux branches, le requérant fait d'abord valoir que le Tribunal s'est livré à une interprétation erronée de la quatrième Convention de Lomé (1).

L'erreur consisterait, d'une part, dans le fait que le Tribunal aurait jugé qu'en vertu de l'article 313, paragraphe 2, sous k), de la convention de Lomé, il incombe à l'ordonnateur national de décider du recrutement de consultants et d'experts de l'assistance technique, sans tenir compte du pouvoir de contrôle budgétaire et de gestion des fonds reconnu à la Commission par ladite convention et de l'obligation, qui pèse sur cette dernière institution, d'offrir à l'ordonnateur national une assistance technique dans la négociation des contrats.

L'erreur commise par le Tribunal consisterait, d'autre part, en ce qu'il aurait jugé que la demande de l'ordonnateur national à la Commission en vue de faire approuver la décision de renouvellement du contrat de travail du requérant doit contenir une référence explicite à l'article 314 de la convention de Lomé pour déclencher le délai de 30 jours visé à cette disposition, alors même qu'une telle exigence ne découlerait nullement de cet article. Selon le requérant, le Tribunal aurait donc dû constater le non-respect dudit délai par la Commission s'il avait interprété correctement l'article précité.

Par son deuxième moyen, le requérant soutient ensuite que l'arrêt attaqué est entaché d'une évidente contradiction dans sa motivation puisque le Tribunal aurait jugé, s'agissant du moyen tiré de la violation de l'article 317, sous a), de la convention de Lomé, d'une part, que ce moyen serait tardif et, d'autre part, qu'il se confondrait en substance avec le moyen tiré de la violation de l'article 313, paragraphe 2, sous k), de la même convention. Selon le requérant, un même moyen ne pourrait être rejeté à la fois comme irrecevable et comme non fondé.

Par son troisième moyen, le requérant fait enfin valoir que le Tribunal aurait méconnu ses droits de la défense en ce que, d'une part, il n'aurait pas pris en compte l'ensemble de l'argumentation qu'il avait développée lors de l'audience et, d'autre part, il aurait dénaturé la portée de son moyen tiré de la violation des principes de sollicitude, de bonne administration et de respect de la confiance légitime.


(1)  Quatrième convention conclue entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du pacifique (ACP) et la Communauté économique européenne, signée à Lomé le 15 décembre 1989 (approuvée par la décision 91/400/CECA, CEE du Conseil et de la Commission, du 25 février 1991, concernant la conclusion de la quatrième convention ACP-CEE, JO L 229, p. 1), telle que révisée par l'accord signé à Maurice le 4 novembre 1995 (JO 1998, L 156, p. 3).


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