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Document 62008CN0311
Case C-311/08: Reference for a preliminary ruling from the Tribunal de Première Instance de Mons (Belgium) lodged on 14 July 2008 — Societe De Gestion Industrielle (SGI) v Belgian State
Affaire C-311/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance de Mons (Belgique) le 14 juillet 2008 — Société de Gestion Industrielle (SGI)/État belge
Affaire C-311/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance de Mons (Belgique) le 14 juillet 2008 — Société de Gestion Industrielle (SGI)/État belge
JO C 260 du 11.10.2008, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance de Mons (Belgique) le 14 juillet 2008 — Société de Gestion Industrielle (SGI)/État belge
(Affaire C-311/08)
(2008/C 260/07)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de première instance de Mons
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Société de Gestion Industrielle (SGI)
Partie défenderesse: État belge
Questions préjudicielles
1) |
L'article 43 du traité CE, combiné avec les articles 48 et, le cas échéant, 12 du même traité, s'oppose-t-il à une législation d'un Ėtat membre qui, comme celle en cause, entraîne l'imposition d'un avantage anormal ou bénévole dans le chef de la société résidente belge ayant consenti ledit avantage à une société établie dans un autre Ėtat membre, à l'égard de laquelle la société belge se trouve directement ou indirectement dans des liens d'interdépendance, alors que, dans des conditions identiques, la société résidente belge ne peut être imposée sur un avantage anormal ou bénévole lorsque cet avantage est consenti à une autre société établie en Belgique, à l'égard de laquelle la société belge se trouve directement ou indirectement dans les liens d'interdépendance? |
2) |
L'article 56 du traité CE, combiné avec les articles 48 et, le cas échéant, 12 du même traité, s'oppose-t-il à une législation d'un Ėtat membre qui, comme celle en cause, entraîne l'imposition d'un avantage anormal ou bénévole dans le chef de la société résidente belge ayant consenti ledit avantage à une société établie dans un autre Ėtat membre, à l'égard de laquelle la société belge se trouve directement ou indirectement dans des liens d'interdépendance, alors que, dans des conditions identiques, la société résidente belge ne peut être imposée sur un avantage anormal ou bénévole lorsque cet avantage est consenti à une autre société établie en Belgique, à l'égard de laquelle la société belge se trouve directement ou indirectement dans les liens d'interdépendance? |