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Document 62008CN0355
Case C-355/08 P: Appeal brought on 30 July 2008 by WWF-UK Ltd against the order of the Court of First Instance (Eighth Chamber) delivered on 2 June 2008 in Case T-91/07, WWF-UK Ltd v Council of the European Union
Affaire C-355/08 P: Pourvoi formé le 30 juillet 2008 par WWF-UK Ltd. contre l'ordonnance rendue le 2 juin 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-91/07, WWF-UK Ltd/Conseil de l'Union européenne
Affaire C-355/08 P: Pourvoi formé le 30 juillet 2008 par WWF-UK Ltd. contre l'ordonnance rendue le 2 juin 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-91/07, WWF-UK Ltd/Conseil de l'Union européenne
JO C 260 du 11.10.2008, p. 10–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/10 |
Pourvoi formé le 30 juillet 2008 par WWF-UK Ltd. contre l'ordonnance rendue le 2 juin 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-91/07, WWF-UK Ltd/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-355/08 P)
(2008/C 260/18)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: WWF-UK Ltd (représentants: R. Stein, Solicitor, P. Sands et J. Simor, Barristers)
Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler l'ordonnance du 2 juin 2008 et déclarer recevable le recours formé par WWF devant la Tribunal de première instance (le «TPI»); |
— |
Condamner le Conseil et la Commission aux dépens liés à la procédure devant la Cour de justice et devant la TPI |
Moyens et principaux arguments
1) |
Le TPI a jugé à tort que le droit de WWF en tant que membre des CCR à participer à la procédure de prise de décision et l'obligation qui incombe au Conseil de prendre en considération ses vues avant l'adoption des mesures pertinentes n'étaient pas de nature à l'individualiser au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE. Le TPI a considéré à tort que WWF ne bénéficiait pas des garanties de procédure octroyées par la réglementation communautaire, estimant que ces dernières n'existaient qu'au seul bénéfice des CCR et non au bénéfice de leurs membres. |
2) |
Le TPI a considéré à tort qu'en admettant même que WWF ait «qualité pour agir», la protection juridictionnelle ne viserait pas à sauvegarder les droits procéduraux de WWF, qui n'appellent par conséquent pas de protection juridictionnelle. Il s'agit d'une conception erronée de la question de la qualité pour agir. Si la partie requérante est en mesure de démontrer un «intérêt direct et individuel», elle est recevable à contester la légalité de la mesure concernée, ce que le WWF vise précisément à faire en l'espèce. WWF ne se limite pas à mettre en cause un vice de procédure, comme le Tribunal le laisse entendre. |
3) |
La décision du TPI est affectée par une procédure arbitraire qui n'a pas respecté les droits de la défense. Le TPI a clôturé la procédure après avoir reçu le mémoire en intervention de la Commission daté du 21 novembre 2007, alors qu'il avait admis le 27 septembre 2007 que WWF devrait avoir la possibilité de répondre à toutes observations de la Commission. WWF s'est vu refuser la permission de déposer des observations en réponse. WWF a néanmoins adressé ses observations, mais ces dernières n'ont pas été prises en considération par le TPI avant qu'il ne prenne sa décision, qui ne fait aucune référence aux observations de WWF en réponse à la Commission. Le TPI a donc gravement méconnu la justice élémentaire et l'équité procédurale. |