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Document 62008TN0482

Affaire T-482/08: Recours introduit le 11 novembre 2008 — Atlas Transport/HABM — Hartmann (ATLAS TRANSPORT)

JO C 32 du 7.2.2009, p. 38–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 32/38


Recours introduit le 11 novembre 2008 — Atlas Transport/HABM — Hartmann (ATLAS TRANSPORT)

(Affaire T-482/08)

(2009/C 32/74)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Atlas Transport GmbH (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: U. Hildebrandt, K. Schmidt-Hern et B. Weichhaus, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Alfred Hartmann (Leer, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 9 septembre 2008 (affaire R 1858/2007-4); et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en déchéance: la marque verbale «Atlas Transport» pour les transports (transport de marchandise), classe 39, (marque communautaire no 545 681)

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante

Partie demandant la déchéance de la marque communautaire: A. Hartmann

Décision de la division d'annulation: rejet de la demande

Décision de la chambre de recours: il est fait droit à la demande de déchéance

Moyens invoqués: Violation de l'article 15 du règlement (CE) no 40/94 (1), ainsi que des règles 22 et 40 du règlement (CE) no 2868/95 (2), résultant de l'application de critères incorrects à la preuve de l'usage à titre conservatoire et d'une erreur d'évaluation des éléments de preuve présentés; erreur d'application des principes procéduraux que sont le droit d'être entendu, en vertu de l'article 73, deuxième phrase, du règlement (CE) no 40/94, le devoir de motivation, en vertu de l'article 73, première phrase, du règlement (CE) no 40/94, et le pouvoir d'appréciation.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).


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