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Document 62008TN0482
Case T-482/08: Action brought on 11 November 2008 — Atlas Transport v OHIM — Hartmann (ATLAS TRANSPORT)
Affaire T-482/08: Recours introduit le 11 novembre 2008 — Atlas Transport/HABM — Hartmann (ATLAS TRANSPORT)
Affaire T-482/08: Recours introduit le 11 novembre 2008 — Atlas Transport/HABM — Hartmann (ATLAS TRANSPORT)
JO C 32 du 7.2.2009, p. 38–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/38 |
Recours introduit le 11 novembre 2008 — Atlas Transport/HABM — Hartmann (ATLAS TRANSPORT)
(Affaire T-482/08)
(2009/C 32/74)
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: Atlas Transport GmbH (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: U. Hildebrandt, K. Schmidt-Hern et B. Weichhaus, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Alfred Hartmann (Leer, Allemagne)
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 9 septembre 2008 (affaire R 1858/2007-4); et |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en déchéance: la marque verbale «Atlas Transport» pour les transports (transport de marchandise), classe 39, (marque communautaire no 545 681)
Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante
Partie demandant la déchéance de la marque communautaire: A. Hartmann
Décision de la division d'annulation: rejet de la demande
Décision de la chambre de recours: il est fait droit à la demande de déchéance
Moyens invoqués: Violation de l'article 15 du règlement (CE) no 40/94 (1), ainsi que des règles 22 et 40 du règlement (CE) no 2868/95 (2), résultant de l'application de critères incorrects à la preuve de l'usage à titre conservatoire et d'une erreur d'évaluation des éléments de preuve présentés; erreur d'application des principes procéduraux que sont le droit d'être entendu, en vertu de l'article 73, deuxième phrase, du règlement (CE) no 40/94, le devoir de motivation, en vertu de l'article 73, première phrase, du règlement (CE) no 40/94, et le pouvoir d'appréciation.
(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).