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Document 62009CA0446

Affaires jointes C-446/09 et C-495/09: Arrêt de la Cour (première chambre) du 1 er décembre 2011 [demandes de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgique, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni] — Koninklijke Philips Electronics NV/Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, Far East Sourcing Ltd, Röhlig Hong Kong Ltd, Röhlig Belgium NV (C-446/09), Nokia Corporation/Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs (C-495/09) [Politique commerciale commune — Lutte contre l’introduction dans l’Union de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates — Règlements (CE) n os 3295/94 et 1383/2003 — Entrepôt douanier et transit externe de marchandises provenant d’États tiers et constituant des imitations ou des copies de produits protégés, dans l’Union, par des droits de propriété intellectuelle — Intervention des autorités des États membres — Conditions]

JO C 32 du 4.2.2012, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 32/4


Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er décembre 2011 [demandes de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, — Belgique, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni] — Koninklijke Philips Electronics NV/Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, Far East Sourcing Ltd, Röhlig Hong Kong Ltd, Röhlig Belgium NV (C-446/09), Nokia Corporation/Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs (C-495/09)

(Affaires jointes C-446/09 et C-495/09) (1)

(Politique commerciale commune - Lutte contre l’introduction dans l’Union de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates - Règlements (CE) nos 3295/94 et 1383/2003 - Entrepôt douanier et transit externe de marchandises provenant d’États tiers et constituant des imitations ou des copies de produits protégés, dans l’Union, par des droits de propriété intellectuelle - Intervention des autorités des États membres - Conditions)

2012/C 32/07

Langues de procédure: le néerlandais et l'anglais

Juridictions de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Koninklijke Philips Electronics NV (C-446/09), Nokia Corporation (C-495/09)

Parties défenderesses: Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, Far East Sourcing Ltd, Röhlig Hong Kong Ltd, Röhlig Belgium NV (C-446/09), Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs (C-495/09)

en présence de: International Trademark Association

Objet

(C-446/09)

Demande de décision préjudicielle — Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Interprétation de l’art. 6, par. 2, sous b), du règlement (CE) no 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates (JO L 341, p. 8) — Mise en libre pratique et placement sous un régime suspensif — Droit applicable — Marchandises originaires d’un pays tiers — Violation des droits intellectuels du titulaire

(C-495/09)

Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interprétation de l'art. 2, par. 1, sous a), du règlement 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (JO L 196, p. 7) — Notion de «marchandises de contrefaçon» — Marchandises, revêtues d'une marque communautaire, en transit à partir d'un état tiers où elles ont été fabriquées et destinées au marché d'un autre état tiers — Téléphones portables «Nokia»

Dispositif

Le règlement (CE) no 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant certaines mesures concernant l’introduction dans la Communauté et l’exportation et la réexportation hors de la Communauté de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, tel que modifié par le règlement (CE) no 241/1999 du Conseil, du 25 janvier 1999, et le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, doivent être interprétés en ce sens que:

des marchandises provenant d’un État tiers et constituant une imitation d’un produit protégé dans l’Union européenne par un droit de marque ou une copie d’un produit protégé dans l’Union par un droit d’auteur, un droit voisin, un modèle ou un dessin ne sauraient être qualifiées de «marchandises de contrefaçon» ou de «marchandises pirates» au sens desdits règlements en raison du seul fait qu’elles sont introduites sur le territoire douanier de l’Union sous un régime suspensif;

ces marchandises peuvent, en revanche, porter atteinte audit droit et donc être qualifiées de «marchandises de contrefaçon» ou de «marchandises pirates» lorsqu’il est prouvé qu’elles sont destinées à une mise en vente dans l’Union européenne, une telle preuve étant fournie, notamment, lorsqu’il s’avère que lesdites marchandises ont fait l’objet d’une vente à un client dans l’Union ou d’une offre à la vente ou d’une publicité adressée à des consommateurs dans l’Union, ou lorsqu’il ressort de documents ou d’une correspondance concernant ces marchandises qu’un détournement de celles-ci vers les consommateurs dans l’Union est envisagé;

pour que l’autorité compétente pour statuer sur le fond puisse utilement examiner l’existence d’une telle preuve et des autres éléments constitutifs d’une atteinte au droit de propriété intellectuelle invoqué, l’autorité douanière saisie d’une demande d’intervention doit, dès qu’elle dispose d’indices permettant de soupçonner l’existence de ladite atteinte, suspendre la mainlevée ou procéder à la retenue desdites marchandises, et que

parmi ces indices peuvent figurer, notamment, le fait que la destination des marchandises n’est pas déclarée alors que le régime suspensif sollicité exige une telle déclaration, l’absence d’informations précises ou fiables sur l’identité ou l’adresse du fabricant ou de l’expéditeur des marchandises, un manque de coopération avec les autorités douanières ou encore la découverte de documents ou d’une correspondance concernant les marchandises en cause de nature à laisser supposer qu’un détournement de celles-ci vers les consommateurs dans l’Union européenne est susceptible de se produire.


(1)  JO C 24 du 30.01.2010

JO C 37 du 13.02.2010


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