Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0117

Affaire C-117/09 P: Pourvoi formé le 31 mars 2009 par Kronoply GmbH, anciennement Kronoply GmbH & Co. KG, contre l’arrêt rendu le 14 janvier 2009 par le Tribunal de première instance (5 ème chambre) dans l’affaire T-162/06, Kronoply/Commission

JO C 141 du 20.6.2009, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 141/26


Pourvoi formé le 31 mars 2009 par Kronoply GmbH, anciennement Kronoply GmbH & Co. KG, contre l’arrêt rendu le 14 janvier 2009 par le Tribunal de première instance (5ème chambre) dans l’affaire T-162/06, Kronoply/Commission

(Affaire C-117/09 P)

2009/C 141/47

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Kronoply GmbH, anciennement Kronoply GmbH & Co. KG (représentants: MM. R. Nierer et L. Gordalla, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l’arrêt rendu le 14 janvier 2009 par le Tribunal de première instance (5ème chambre) dans l’affaire T-162/06;

annuler la décision de la Commission du 21 septembre 2005, relative à l’aide d’État C 5/2004 (ex N 609/2003), déclarant incompatible avec le marché commun l’aide que l’Allemagne envisage d’accorder à la partie requérante;

à titre subsidiaire au deuxième chef de demande, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de première instance;

condamner la Commission aux dépens des procédures de première instance et de pourvoi, en particulier à prendre en charge les frais encourus par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal de première instance, rejetant le recours introduit par la partie requérante en vue de l’annulation de la décision de la Commission du 21 septembre 2005, déclarant incompatible avec le marché commun l’aide que l’Allemagne envisage d’accorder à Kronoply GmbH & Co. KG. Selon l’arrêt attaqué, c’était à juste titre que la Commission avait considéré que l’aide litigieuse n’exigeait du bénéficiaire ni contrepartie ni contribution à un objectif d’intérêt commun et qu’il s’agissait donc d’une aide au fonctionnement destinée à couvrir les dépenses courantes, laquelle ne pouvait être autorisée. Le Tribunal a estimé que l’aide litigieuse n’était pas nécessaire, étant donné qu’elle portait uniquement sur la réalisation d’une installation de production, qui avait toutefois déjà fait l’objet d’une précédente notification, et que le projet d’investissement avait été entièrement réalisé au moyen de l’aide autorisée consécutivement à cette première notification, et ce bien avant la notification de l’aide litigieuse.

La partie requérante avance à l’appui du pourvoi que l’arrêt attaqué n’est pas conforme à l’article 87, paragraphe 3, sous a) et c), CE, aux lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale adoptées aux fins dudit article et à l’encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement de 1998. Elle reproche au Tribunal d’avoir, de ce fait, également violé les principes de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement.

La violation de l’article 87, paragraphe 3, sous a) et c), CE est constituée du fait que le Tribunal a mal interprété et apprécié le critère de la nécessité et de l’effet incitatif.

En ce qui concerne l’appréciation de la nécessité de l’aide litigieuse, le Tribunal a irrégulièrement restreint le champ d’application de l’article 87, paragraphe 3, CE, étant donné qu’il a, de façon juridiquement erronée, considéré que le bénéficiaire d’un aide ne pouvait, pour un projet d’investissement donné, toujours notifier qu’une aide et que toute nouvelle notification devait concerner un nouveau projet d’investissement. Le Tribunal a par ailleurs procédé à son appréciation de la nécessité en se plaçant à une date qui, d’une part, était dépourvue de toute pertinence aux fins de la décision d’investir de la partie requérante et sur laquelle, d’autre part, celle-ci n’avait aucune influence. La date déterminante aux yeux de la Commission et du Tribunal était celle, à laquelle l’État membre a notifié l’aide litigieuse à la Commission. Or, en introduisant sa demande d’aide auprès des autorités nationales, la partie requérante avait déjà fait tout ce qui était nécessaire et en son pouvoir pour établir la nécessité. La partie requérante n’a aucune influence sur la date de notification de l’aide à la Commission. Cette position du Tribunal et de la Commission aurait — logiquement — pour effet, qu’il convient de dénier à un projet d’investissement, quel qu’il soit, toute nécessité que l’aide soit autorisée dès lors que la décision de la Commission sur la compatibilité ou l’incompatibilité de l’aide projetée avec marché commun n’intervient qu’une fois le projet d’investissement achevé ou terminé.

Il convient d’observer par ailleurs que la partie requérante n’avait pas pu contester directement la décision de la Commission concernant l’aide initialement notifiée. Lorsque la Commission déclare compatible avec le marché commun une aide, dont le montant ne correspond cependant pas à la demande introduite par le bénéficiaire de l’aide auprès des autorités nationales, celui-ci ne peut introduire de recours devant le Tribunal de première instance susceptible d’aboutir contre la décision, en sa faveur, de la Commission. Le laps de temps séparant la première décision de la Commission autorisant l’aide initiale et la notification de l’aide litigieuse s’explique ainsi par le fait la partie requérante a épuisé les voies de recours dont elle pensait disposer contre la lettre de la Commission, refusant de modifier sa première décision d’autorisation. Que la République fédérale d'Allemagne n’a, dès lors, notifié l’aide litigieuse qu’après la réalisation du projet d’investissement, est uniquement dû au litige incident relatif à la qualification de ladite lettre de la Commission. De ce fait, l’argument, selon lequel le projet d’investissement a désormais été réalisé, ne peut servir de base à l’appréciation de la nécessité.

Concernant le critère de l’effet incitatif, le Tribunal a expressément laissé cette question ouverte. Même à supposer que, contrairement à l’opinion de la partie requérante, nécessité et effet incitatif soient considérés comme deux conditions distinctes d’autorisation, elles sont en l’espèce toutes deux satisfaites.

Le point 4.2, troisième alinéa, des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale prévoit que le critère de l’effet incitatif est rempli lorsque la demande d’aide est introduite avant le début d’exécution du projet. Seule peut être déterminante à cet égard — comme il a été exposé ci-dessus — la demande d’aide introduite auprès des autorités nationales. La partie requérante a bien introduit cette demande avant que l’exécution ne débute et a dès lors satisfait audit critère. Le Tribunal n’en a pas tenu compte, violant ainsi non seulement l’article 87 CE, mais également les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale.

L’arrêt attaqué est en outre contraire à l’encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement et au principe d’égalité de traitement, du fait que le Tribunal a approuvé l’application incohérente de l’évaluation du marché par la Commission. Dans le cadre de la procédure de notification relative à l’aide initiale, la Commission avait laissé entendre qu’elle fixerait le facteur «état de la concurrence» pour le marché des produits en cause à un coefficient de 0,75, pour, seulement trois semaines plus tard, porter dans une autre décision une appréciation différente sur le même marché en cause et considérer comme approprié selon l’encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement un coefficient de 1,0. Même s’il est vrai que la Commission dispose d’une importante marge d’appréciation en ce qui concerne l’appréciation économique d’une situation de fait, cette marge trouve cependant une limite dans le fait que les marchés pour des produits identiques sont identiques, en particulier lorsque les marchés du même groupe de produits sont appréciés à trois semaines d’intervalle.

Une autre erreur de droit commise par le Tribunal consiste, enfin, en ce qu’il a totalement ignoré l’argument avancé par la partie requérante, selon lequel elle était obligée de réaliser le projet d’investissement dans un délai de 36 mois à compter de l’introduction de la demande. Si la partie requérante avait méconnu cette obligation, elle aurait perdu le bénéfice de l’aide dans son intégralité. Il ne saurait lui être fait reproche de s’y être conformée. Cela emporte violation de l’article 87 CE ainsi que du principe, selon lequel la Commission doit se conformer aux règles de gestion des aides adoptées et mises en œuvre par elle.


Top
  翻译: