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Document 62009CN0225
Case C-225/09: Reference for a preliminary ruling from the Giudice di Pace di Cortona (Italy) lodged on 19 June 2009 — Joanna Jakubowska Edyta v Alessandro Maneggia
Affaire C-225/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Giudice di pace di Cortona (Italie) le 19 juin 2009 — Joanna Edyta Jakubowska/Alessandro Maneggia
Affaire C-225/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Giudice di pace di Cortona (Italie) le 19 juin 2009 — Joanna Edyta Jakubowska/Alessandro Maneggia
JO C 205 du 29.8.2009, p. 25–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.8.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 205/25 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Giudice di pace di Cortona (Italie) le 19 juin 2009 — Joanna Edyta Jakubowska/Alessandro Maneggia
(Affaire C-225/09)
2009/C 205/43
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Giudice di pace di Cortona (Italie).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Joanna Edyta Jakubowska.
Partie défenderesse: Alessandro Maneggia.
Questions préjudicielles
1) |
Les articles 3, sous g), 4, 10, 81 et 98 CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une réglementation nationale telle que celle des articles 1er et 2 de la loi no 339 du 25 novembre 2003, qui réintroduisent l’incompatibilité de l’exercice de la profession d’avocat par les fonctionnaires à temps partiel et les empêchent, même s’ils sont titulaires de l’habilitation à l’exercice de la profession d’avocat, d’exercer cette profession, en imposant leur radiation du tableau de l’Ordre des avocats par décision du Conseil de l’Ordre des avocats compétent, à moins que le fonctionnaire opte pour la cessation de la relation de travail? |
2) |
Les articles 3, sous g), 4, 10, et 98 CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une réglementation nationale telle que celle des articles 1er et 2 de la loi no 339 du 25 novembre 2003, qui réintroduisent l’incompatibilité de l’exercice de la profession d’avocat par les fonctionnaires à temps partiel et les empêchent, même s’ils sont titulaires de l’habilitation à l’exercice de la profession d’avocat, d’exercer cette profession, en imposant leur radiation du tableau de l’Ordre des avocats par décision du Conseil de l’Ordre des avocats compétent, à moins que le fonctionnaire opte pour la cessation de la relation de travail? |
3) |
L’article 6 de la directive 77/249/CEE (1) du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, en ce qu’il dispose que «[c]haque État membre peut exclure les avocats salariés, liés par un contrat de travail avec une entreprise publique ou privée, de l’exercice des activités de représentation et de défense en justice de cette entreprise dans la mesure où les avocats établis dans cet État ne sont pas autorisés à les exercer», doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à une réglementation nationale telle que celle des articles 1er et 2 de la loi no 339 du 25 novembre 2003, qui réintroduisent l’incompatibilité de l’exercice de la profession d’avocat par les fonctionnaires à temps partiel et les empêchent, même s’ils sont titulaires de l’habilitation à l’exercice de la profession d’avocat, d’exercer cette profession, en imposant leur radiation du tableau de l’Ordre des avocats par décision du Conseil de l’Ordre des avocats compétent, à moins que le fonctionnaire opte pour la cessation de la relation de travail, lorsque cette réglementation nationale est également applicable aux avocats salariés qui exercent l’activité d’avocat au titre de la libre prestation des services? |
4) |
L’article 8 de la directive 98/5/CE (2) du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise, en ce qu’il dispose que «[l]’avocat inscrit dans l’État membre d’accueil sous le titre professionnel d’origine peut exercer en qualité d’avocat salarié d’un autre avocat, d’une association ou société d’avocats, ou d’une entreprise publique ou privée, dans la mesure où l’État membre d’accueil le permet pour les avocats inscrits sous le titre professionnel de cet État membre», doit-il être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à l’avocat fonctionnaire à temps partiel? |
5) |
Les principes généraux du droit communautaire de protection de la confiance légitime et des droits acquis font-ils obstacle à une réglementation nationale telle que celle des articles 1er et 2 de la loi no 339 du 25 novembre 2003, qui introduisent l’incompatibilité de l’exercice de la profession d’avocat par les fonctionnaires à temps partiel et s’appliquent également aux avocats déjà inscrits aux tableaux de l’Ordre des avocats à la date d’entrée en vigueur de cette loi no 339/2003, tout en prévoyant à l’article 2 un bref délai pour opter obligatoirement entre l’emploi et l’exercice de la profession d’avocat? |
(1) JO L 78, p. 17.
(2) JO L 77, p. 36.