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Document 62009TN0072
Case T-72/09: Action brought on 18 February 2009 — Pilkington Group e.a. v Commission
Affaire T-72/09: Recours introduit le 18 février 2009 — Pilkington Group e.a. / Commission
Affaire T-72/09: Recours introduit le 18 février 2009 — Pilkington Group e.a. / Commission
JO C 102 du 1.5.2009, p. 24–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.5.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 102/24 |
Recours introduit le 18 février 2009 — Pilkington Group e.a. / Commission
(Affaire T-72/09)
2009/C 102/38
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Pilkington Group (St Helens, Royaume-Uni), Pilkington Automotive Ltd (Lathom, Royaume-Uni), Pilkington Automotive Deutschland GmbH (Witten, Allemagne), Pilkington Holding GmbH (Gelsenkirchen, Allemagne), Pilkington Italia SpA (San Salvo, Italie) (représentants: J. Scott, S. Wisking et K. Fountoukakos-Kyriakakos, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions des parties requérantes
— |
ordonner l’annulation de l’article 1er, sous (c), de la décision ou, à titre subsidiaire, ordonner l’annulation de l’article 1er, sous (c) en ce qu’il énonce que Pilkington a enfreint l’article 81 CE et l’article 53 EEE avant le mois de janvier 1999; |
— |
ordonner l’annulation de l’article 2, sous (c) de la décision et/ou ordonner une réduction substantielle de l’amende; |
— |
condamner Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Dans leur requête, les requérantes poursuivent l’annulation partielle, au titre de l’article 230 CE, de la décision C (2008) 6815 de la Commission, du 12 novembre 2008, (affaire COMP/39.125 — verre automobile) et, en particulier, de son article 1er, sous (c), qui énonce que les requérantes ont enfreint l’article 81 CE et l’article 53 EEE en participant, du 10 mars 1998 au 3 septembre 2002, à un ensemble d’accords et/ou de pratiques concertées dans le secteur du verre automobile dans l’EEE, ou, à titre subsidiaire, l’annulation de l’article 1er, sous (c) de la décision attaquée en ce qu’il énonce que les requérantes ont enfreint l’article 81 CE et l’article 53 EEE avant le 15 janvier 1999. En outre et par conséquent, les requérantes poursuivent l’annulation de l’article 2, sous (c), de la décision contestée, qui impose une amende aux requérantes, conjointement et solidairement, de 370 millions EUR et/ou une réduction substantielle de cette amende.
Les requérantes invoquent onze moyens en droit au soutien de leur recours, dont trois visent des erreurs sérieuses dans la qualification en fait de l’infraction par la décision, sept concernent des erreurs dans la fixation de l’amende, et le dernier se rapporte au fait que les circonstances de l’espèce dans leur ensemble justifieraient l’exercice par le Tribunal de sa compétence de pleine juridiction pour réduire substantiellement l’amende. [Or. 2]
En premier lieu, les requérantes font valoir que la Commission a enfreint l’article 81 CE, l’article 53 EEE et/ou le règlement (CE) no 1/2003 (1) en appréciant erronément la nature, et en surestimant dès lors sensiblement la gravité de l’infraction prétendue. En particulier, elles soutiennent que la Commission a essentiellement qualifié de manière incorrecte l’infraction, puisque le comportement visé n’était pas un cartel à part entière, avec des règles prédéterminées, et qu’il ne visait pas un objectif à l’échelle de l’ensemble du marché.
En deuxième lieu, les requérantes font valoir que la Commission a enfreint l’article 81 CE et l’article 53 EEE et/ou le règlement (CE) no 1/2003 en appréciant erronément la durée de l’infraction prétendue dans le chef des requérantes, et particulièrement en concluant qu’elles avaient participé à une infraction unique et continue depuis le 10 mars 1998.
En troisième lieu, les requérantes font valoir que la Commission a enfreint l’article 81 CE et l’article 53 EEE et/ou le règlement (CE) no 1/2003 en appréciant erronément et en surestimant sensiblement l’étendue du rôle de chacune des requérantes dans l’infraction prétendue.
En quatrième lieu, les requérantes font valoir que la Commission a enfreint l’article 81 CE et l’article 53 EEE et/ou l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 et/ou les lignes directrices pour le calcul des amendes (2) en imposant une amende manifestement excessive eu égard à la nature générale de la conduite décrite dans la décision; en particulier, en fixant à 16 % la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération pour le calcul de l’amende aux termes des points 19 à 23 des lignes directrices pour le calcul des amendes.
En cinquième lieu, les requérantes font valoir que, en raison de l’erreur décrite au deuxième moyen résumé ci-dessus, la Commission a également enfreint l’article 81 CE et l’article 53 EEE et/ou l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 et/ou les lignes directrices pour le calcul des amendes en utilisant pour calculer le montant de base de l’amende imposée aux requérantes un coefficient multiplicateur en fonction de la durée de 4,5 ans.
En sixième lieu, les requérantes font valoir que la Commission a enfreint l’article 81 CE et l’article 53 EEE et/ou l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 et/ou les lignes directrices pour le calcul des amendes en ne tenant pas compte, lors de la fixation de l’amende infligée aux requérantes, de circonstances atténuantes pertinentes en ce qui les concerne.
En septième lieu, les requérantes font valoir que la Commission a enfreint l’article 81 CE et l’article 53 EEE et/ou l’article 253 CE et/ou le règlement (CE) no 1/2003 et/ou les lignes directrices pour le calcul des amendes en utilisant des chiffres de ventes inappropriés pour calculer l’amende infligée aux requérantes.
En huitième lieu, les requérantes font valoir que la Commission a enfreint l’article 81 CE et l’article 53 EEE et/ou le règlement (CE) no 1/2003 et/ou les lignes directrices pour le calcul des amendes en imposant aux requérantes une amende qui, n’ayant pris en compte aucun des griefs soulevés dans [Or. 3] les autres moyens résumés ici, est manifestement disproportionnée eu égard aux circonstances de l’ensemble de l’affaire.
En neuvième lieu, les requérantes font valoir que la Commission a enfreint l’article 81 CE et l’article 53 EEE et/ou le règlement (CE) no 1/2003 et/ou les lignes directrices pour le calcul des amendes en ce que l’amende imposée aux requérantes est substantiellement excessive eu égard à l’obligation incombant à la Commission en vertu du droit communautaire d’assurer un traitement égal aux parties lors de l’imposition des amendes conformément à l’article 23 du règlement (CE) no 1/2003.
En dixième lieu, les requérantes font valoir que la Commission a enfreint l’article 81 CE et l’article 53 EEE et/ou l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 ainsi que le paragraphe 32 des lignes directrices pour le calcul des amendes en infligeant aux requérantes une amende qui excède les limites prévues par ces dispositions.
En onzième lieu, les requérantes font valoir que l’amende qui leur a été infligée est, en tout état de cause, manifestement disproportionnée, excessive et inappropriée, et elles soutiennent par conséquent que le Tribunal devrait faire usage de sa compétence de pleine juridiction au titre de l’article 229 CE et de l’article 31 du règlement (CE) no 1/2003 pour revoir le niveau de l’amende et donc le réduire substantiellement.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4 janvier 2003, p. 1).
(2) Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO C 210 du 1er septembre 2006, p. 2).