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Document 62009TN0216
Case T-216/09: Action brought on 27 May 2009 — Astrim and Elyo Italia v Commission
Affaire T-216/09: Recours introduit le 27 mai 2009 — Astrim et Elyo Italia/Commission
Affaire T-216/09: Recours introduit le 27 mai 2009 — Astrim et Elyo Italia/Commission
JO C 167 du 18.7.2009, p. 23–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 167/23 |
Recours introduit le 27 mai 2009 — Astrim et Elyo Italia/Commission
(Affaire T-216/09)
2009/C 167/45
Langue de procédure: l’italien
Parties
Parties requérantes: Astrim SpA (Rome, Italie) et Elyo Italia Srl (Sesto San Giovanni, Italie) (représentant: M. Brugnoletti, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions des parties requérantes
— |
à titre principal: annuler la décision de la Commission jugeant incomplète l’offre présentée par le groupement formé par les requérantes en réponse à l’avis de marché (1) pour l’attribution du service de maintenance du Centre commun de recherche no 2008 — C04 005, communiquée par lettre du 27 mars 2009 et complétée par la communication du 3 avril 2009, ainsi que toute décision ultérieure y afférente, y compris la décision d’attribuer le marché à une autre entreprise; |
— |
à titre subsidiaire: annuler le point 17 de l’invitation à soumissionner pour le marché no 2008 — C04 005, dans la partie où il était établi un critère général d’exclusion du marché, |
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condamner Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Dans la présente affaire, les requérantes demandent l’annulation de la décision par laquelle la Commission a exclu leur offre en réponse à l’avis de marché pour l’attribution du service de maintenance du Centre commun de recherche no 2008 — C04 005 et a attribué ce service à une autre société.
Les requérantes fondent leurs conclusions sur trois moyens:
Par le premier moyen, les requérantes font valoir que la Commission a violé le point 17 de l’invitation à soumissionner, les articles 92 et 89 du règlement no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002 (2), ainsi que les principes de transparence et d’égalité de traitement, en ce qu’elle a décidé d’exclure l’offre des requérantes estimant à tort que certains prix n’y étaient pas indiqués, alors que le groupement formé par les requérantes a sciemment entendu offrir un prix égal à zéro.
Par le deuxième moyen, les requérantes font valoir le défaut de motivation de la décision d’exclusion, dans la mesure où l’article 17 de l’invitation à soumissionner ne prévoit pas l’exclusion automatique en cas d’omission de remplir une rubrique de l’offre économique, mais présente l’exclusion comme une simple éventualité, en laissant à la libre appréciation de la Commission la décision d’exclure ou non le soumissionnaire, décision qui, en ce qu’elle est discrétionnaire, doit être étayée par une motivation adéquate, ce qui n’est pas le cas de la décision d’exclusion adoptée par la Commission.
Par le troisième moyen, et seulement pour le cas où le Tribunal ne ferait pas droit aux deux moyens précédents, les requérantes demandent l’annulation du point 17 de l’invitation à soumissionner, pour violation des articles 92 et 89 du règlement du Conseil no 1605/2002, précité, ledit point contenant un critère général d’exclusion.
(1) JO 2008/S 2008-274999, du 25 octobre 2008.
(2) Règlement (CE, Euratom) portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).