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Document 62009TN0304
Case T-304/09: Action brought on 31 July 2009 — Tilda Riceland v OHIM — Siam Grains (BASMALI LONG GRAIN RICE RIZ LONG DE LUXE)
Affaire T-304/09: Recours introduit le 31 juillet 2009 — Tilda Riceland Limited/OHMI (BASMALI LONG GRAIN RICE RIZ LONG DE LUXE)
Affaire T-304/09: Recours introduit le 31 juillet 2009 — Tilda Riceland Limited/OHMI (BASMALI LONG GRAIN RICE RIZ LONG DE LUXE)
JO C 244 du 10.10.2009, p. 11–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 244/11 |
Recours introduit le 31 juillet 2009 — Tilda Riceland Limited/OHMI (BASMALI LONG GRAIN RICE RIZ LONG DE LUXE)
(Affaire T-304/09)
2009/C 244/18
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Tilda Riceland Limited (Gurgaon, Inde) (représentants: S. Malynicz, Barrister, S. Sills et N. Urwin, Solicitors)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Siam Grains Company Limited (Bangkok, Thaïlande)
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision de la première chambre de recours de Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 19 mars 2009 dans l’affaire R 513/2008-1; et |
— |
condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: la marque figurative «BASMALI LONG GRAIN RICE RIZ LONG DE LUXE» pour les produits de la classe 30
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: une marque verbale non enregistrée «BASMATI» utilisée pour du riz et un signe constitué du mot «BASMATI» utilisé dans le commerce pour désigner une classe de produit, à savoir le riz.
Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil dans la mesure où la chambre de recours a uniquement basé sa décision, à tort, sur une interprétation de cette disposition qui ne tient pas compte des règles nationales et des décisions de justice rendues dans l’État membre concerné; deuxièmement, la chambre de recours n’a pas appliqué le droit d’un État membre, à savoir le Royaume-Uni, concernant la forme de recours connue sous le nom de «forme extensive de contrefaçon»; troisièmement, la chambre de recours a commis une erreur en exigeant que la requérante soit titulaire de droits de propriété sur le signe «BASMATI»; et enfin, la chambre de recours a commis une erreur en considérant que le mot «BASMATI» était un terme générique.