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Document 62009TN0304

Affaire T-304/09: Recours introduit le 31 juillet 2009 — Tilda Riceland Limited/OHMI (BASMALI LONG GRAIN RICE RIZ LONG DE LUXE)

JO C 244 du 10.10.2009, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/11


Recours introduit le 31 juillet 2009 — Tilda Riceland Limited/OHMI (BASMALI LONG GRAIN RICE RIZ LONG DE LUXE)

(Affaire T-304/09)

2009/C 244/18

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Tilda Riceland Limited (Gurgaon, Inde) (représentants: S. Malynicz, Barrister, S. Sills et N. Urwin, Solicitors)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Siam Grains Company Limited (Bangkok, Thaïlande)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la première chambre de recours de Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 19 mars 2009 dans l’affaire R 513/2008-1; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque figurative «BASMALI LONG GRAIN RICE RIZ LONG DE LUXE» pour les produits de la classe 30

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: une marque verbale non enregistrée «BASMATI» utilisée pour du riz et un signe constitué du mot «BASMATI» utilisé dans le commerce pour désigner une classe de produit, à savoir le riz.

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil dans la mesure où la chambre de recours a uniquement basé sa décision, à tort, sur une interprétation de cette disposition qui ne tient pas compte des règles nationales et des décisions de justice rendues dans l’État membre concerné; deuxièmement, la chambre de recours n’a pas appliqué le droit d’un État membre, à savoir le Royaume-Uni, concernant la forme de recours connue sous le nom de «forme extensive de contrefaçon»; troisièmement, la chambre de recours a commis une erreur en exigeant que la requérante soit titulaire de droits de propriété sur le signe «BASMATI»; et enfin, la chambre de recours a commis une erreur en considérant que le mot «BASMATI» était un terme générique.


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