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Document 62009TN0511

Affaire T-511/09: Recours introduit le 21 décembre 2009 — Niki Luftfahrt/Commission

JO C 80 du 27.3.2010, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 80/27


Recours introduit le 21 décembre 2009 — Niki Luftfahrt/Commission

(Affaire T-511/09)

2010/C 80/48

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Niki Luftfahrt GmbH (Vienne, Autriche) (représentant: H. Asenbauer, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée de la Commission européenne du 28 août 2009 intitulée «Aide d’État C 6/09 (ex N 663/2008) — Autriche Austrian Airlines — Plan de restructuration», en vertu de l’article 264, paragraphe 1, TFUE (ex-article 231, paragraphe 1, CE);

condamner la Commission aux dépens en vertu de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Le recours est dirigé contre la décision de la Commission C (2009) 6686 final, du 28 août 2009, relative à l’aide d’État dans le cadre de la vente à la société Deutsche Lufthansa AG réalisée par l’État autrichien de sa part dans le groupe Austrian Airlines (C 6/2009 [ex N 663/2008]). Dans cette décision, la Commission soutient que l’aide à la restructuration octroyée par la République d’Autriche à Austrian Airlines serait, sous réserve du respect de certaines conditions, compatible avec le marché commun, pour autant que le plan de restructuration notifié à la Commission soit intégralement mis en œuvre.

Au soutien de son recours en annulation, la requérante, qui exploite une compagnie aérienne sur des fonds privés et a saisi la Commission d’une plainte relative à l’aide litigieuse à la restructuration, fait tout d’abord valoir que la Commission aurait violé l’article 87, paragraphes 1 et 3, sous c), CE, l’article 88, paragraphe 2, CE, et les lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO 2004, C 244, p. 2). À cet égard, la requérante expose notamment que la Commission n’aurait pas tenu compte du fait que

la bénéficiaire de l’aide litigieuse ne serait pas Austrian Airlines, mais Lufthansa, qui ne serait pas une entreprise en difficulté et donc pas une entreprise éligible;

ni Austrian Airlines ni Lufthansa n’aurait fourni de contribution propre suffisante aux fins de la restructuration d’Austrian Airlines,

les mesures de restructuration notifiées ne seraient pas conformes aux lignes directrices susvisées, et

les mesures compensatoires proposées par la République d’Autriche ne suffiraient pas à réduire au minimum les effets défavorables de l’aide sur les conditions des échanges.

La requérante fait également valoir que l’aide litigieuse serait indissociablement liée à des conditions qui seraient contraires aux règles communautaires en matière de liberté d’établissement et donc à l’article 43 CE.

La requérante invoque en outre une violation de l’article 253 CE qui résulterait d’une motivation insuffisante de la décision attaquée par la Commission, dans la mesure où celle-ci

n’aurait pas soulevé et examiné la situation des marchés concernés, notamment la position respective de l’entreprise bénéficiaire de l’aide et de ses concurrents sur les marchés en question, et

n’aurait pas non plus tenu compte du fait qu’Austrian Airlines aurait déjà bénéficié par le passé d’un nombre important d’aides contraires au droit communautaire.

La requérante fait enfin valoir que la Commission aurait détourné les pouvoirs qui lui sont conférés.


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