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Document 62010CA0292

Affaire C-292/10: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 mars 2012 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Regensburg — Allemagne) — G/Cornelius de Visser (Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Signification publique des pièces judiciaires — Absence d’un domicile ou d’un lieu de séjour connu du défendeur sur le territoire d’un État membre — Compétence «en matière délictuelle ou quasi délictuelle» — Atteinte aux droits de la personnalité susceptible d’avoir été commise par la publication de photographies sur Internet — Lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire)

JO C 133 du 5.5.2012, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 133/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 mars 2012 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Regensburg — Allemagne) — G/Cornelius de Visser

(Affaire C-292/10) (1)

(Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Signification publique des pièces judiciaires - Absence d’un domicile ou d’un lieu de séjour connu du défendeur sur le territoire d’un État membre - Compétence «en matière délictuelle ou quasi délictuelle» - Atteinte aux droits de la personnalité susceptible d’avoir été commise par la publication de photographies sur Internet - Lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire)

2012/C 133/07

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Regensburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: G

Partie défenderesse: Cornelius de Visser

Objet

Demande de décision préjudicielle — Landgericht Regensburg — Interprétation de l'art. 6, premier alinéa, TUE, en liaison avec l'art. 47, deuxième alinéa, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO 2007, C 303, p. 1), des art. 4, par. 1, 5, point 3, et 26, par. 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001 L 12, p. 1), ainsi que de l'art. 3, par. 1 et 2, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 178, p. 1) — Réglementation nationale prévoyant, dans certaines circonstances, de procéder à la signification publique des pièces judiciaires au défendeur et permettant de rendre une décision par défaut sur la base d'un acte introductif d'instance signifié de cette manière — Applicabilité des règles de compétence du règlement (CE) no 44/2001 en l'absence d'un domicile ou d'un lieu de séjour connu du défendeur sur le territoire d'un État membre — Détermination de la compétence judiciaire et de la loi applicable à une action engagée du chef d'une atteinte aux droits de la personnalité susceptible d'avoir été commise par la publication de photographies sur un site Internet édité par une personne dont le domicile est inconnu

Dispositif

1)

Dans des circonstances telles que celles au principal, l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il ne fait pas obstacle à l’application de l’article 5, point 3, du même règlement à une action en responsabilité du fait de la gestion d’un site Internet à l’encontre d’un défendeur qui est probablement citoyen de l’Union, mais qui se trouve en un lieu inconnu, si la juridiction saisie ne dispose pas d’indices probants lui permettant de conclure que ledit défendeur est effectivement domicilié en dehors du territoire de l’Union européenne.

2)

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas au prononcé d’un jugement par défaut à l’encontre d’un défendeur auquel, dans l’impossibilité de le localiser, l’acte introductif d’instance a été signifié par voie de publication selon le droit national, à condition que la juridiction saisie se soit auparavant assurée que toutes les recherches requises par les principes de diligence et de bonne foi ont été entreprises pour retrouver ce défendeur.

3)

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la certification, en tant que titre exécutoire européen au sens du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, d’un jugement par défaut prononcé à l’encontre d’un défendeur dont l’adresse n’est pas connue.

4)

L’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), ne trouve pas à s’appliquer dans une situation dans laquelle le lieu d’établissement du prestataire de services de la société de l’information est inconnu, dès lors que l’application de cette disposition est subordonnée à l’identification de l’État membre sur le territoire duquel le prestataire en cause est effectivement établi.


(1)  JO C 346 du 18.12.2010


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