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Document 62010CA0327

Affaire C-327/10: Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 novembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Okresní soud v Chebu — République tchèque) — Hypoteční banka, a.s./Udo Mike Lindner (Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Contrat de crédit immobilier conclu par un consommateur ayant la nationalité d’un État membre auprès d’une banque établie dans un autre État membre — Législation d’un État membre permettant, lorsque le domicile exact du consommateur n’est pas connu, de former un recours contre celui-ci devant une juridiction de cet État)

JO C 25 du 28.1.2012, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 25/12


Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 novembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Okresní soud v Chebu — République tchèque) — Hypoteční banka, a.s./Udo Mike Lindner

(Affaire C-327/10) (1)

(Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Contrat de crédit immobilier conclu par un consommateur ayant la nationalité d’un État membre auprès d’une banque établie dans un autre État membre - Législation d’un État membre permettant, lorsque le domicile exact du consommateur n’est pas connu, de former un recours contre celui-ci devant une juridiction de cet État)

(2012/C 25/19)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Okresní soud v Chebu

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hypoteční banka, a.s.

Partie défenderesse: Udo Mike Lindner

Objet

Demande de décision préjudicielle — Okresní soud v Chebu — Interprétation de l'art. 81 TFUE, des art. 16, par. 2, 17, par. 3, et 24 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1) ainsi que de l'art. 6, par. 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29) — Compétence concernant un contrat de crédit immobilier conclu par un consommateur ayant la nationalité d'un État membre auprès d'une banque établie dans un autre État membre — Législation d'un État membre permettant, lorsque le domicile du consommateur n'est pas connu, de former un recours contre celui-ci devant une juridiction de cet État

Dispositif

1)

Le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que l’application des règles établies par celui-ci suppose que la situation en cause dans le litige dont est saisie une juridiction d’un État membre est de nature à soulever des questions relatives à la détermination de la compétence internationale de cette juridiction. Une telle situation se présente dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, dans laquelle un tribunal d’un État membre est saisi d’un recours dirigé contre un ressortissant d’un autre État membre dont le domicile est inconnu de ce tribunal.

2)

Le règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que

dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un consommateur partie à un contrat de prêt immobilier de longue durée, assorti d’une obligation d’informer le cocontractant de tout changement d’adresse, renonce à son domicile avant l’introduction d’une action à son encontre pour violation de ses obligations contractuelles, les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le dernier domicile connu du consommateur sont compétents, au titre de l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement, pour connaître de cette action lorsqu’ils ne parviennent pas à déterminer, en application de l’article 59 du même règlement, le domicile actuel du défendeur et qu’ils ne disposent pas non plus d’indices probants leur permettant de conclure que celui-ci est effectivement domicilié en dehors du territoire de l’Union européenne;

ce règlement ne s’oppose pas à l’application d’une disposition du droit procédural interne d’un État membre qui, dans un souci d’éviter une situation de déni de justice, permet de mener une procédure à l’encontre et en l’absence d’une personne dont le domicile n’est pas connu, si la juridiction saisie du litige s’est assurée, avant de statuer sur celui-ci, que toutes les recherches requises par les principes de diligence et de bonne foi ont été entreprises pour retrouver le défendeur.


(1)  JO C 246 du 11.9.2010


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