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Document 62010CA0503

Affaire C-503/10: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 21 décembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — Evroetil AD/Direktor na Agentsia «Mitnitsi» [Directive 2003/30/CE — Article 2, paragraphe 2, sous a) — Notion de bioéthanol — Produit obtenu à partir de la biomasse, ayant une teneur en alcool éthylique supérieure à 98,5 % et non dénaturé — Pertinence de l’utilisation effective en tant que biocarburant — Règlement (CEE) n ° 2658/87 — Nomenclature combinée — Classement tarifaire du bioéthanol en vue de la perception de droits d’accises — Directive 2003/96/CE — Produits énergétiques — Directive 92/83/CEE — Articles 20, premier tiret, et 27, paragraphe 1, sous a) et b) — Notion d’alcool éthylique — Exonération de l’accise harmonisée — Dénaturation]

JO C 49 du 18.2.2012, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 49/12


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 21 décembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — Evroetil AD/Direktor na Agentsia «Mitnitsi»

(Affaire C-503/10) (1)

(Directive 2003/30/CE - Article 2, paragraphe 2, sous a) - Notion de bioéthanol - Produit obtenu à partir de la biomasse, ayant une teneur en alcool éthylique supérieure à 98,5 % et non dénaturé - Pertinence de l’utilisation effective en tant que biocarburant - Règlement (CEE) no 2658/87 - Nomenclature combinée - Classement tarifaire du bioéthanol en vue de la perception de droits d’accises - Directive 2003/96/CE - Produits énergétiques - Directive 92/83/CEE - Articles 20, premier tiret, et 27, paragraphe 1, sous a) et b) - Notion d’alcool éthylique - Exonération de l’accise harmonisée - Dénaturation)

2012/C 49/19

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Evroetil AD

Partie défenderesse: Direktor na Agentsia «Mitnitsi»

Objet

Demande de décision préjudicielle — Varhoven administrativen sad — Interprétation de l'art. 2, par. 2, sous a), de la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 mai 2003, visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports (JO L 123, p. 42) et de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) no 2587/91 de la Commission, du 26 juillet 1991 (JO L 259, p. 1) — Interprétation de l'art. 2, par. 1, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (JO L 283, p. 51) et de l'art. 20, al. 1, premier tiret de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (JO L 316, p. 21) — Produit obtenu à partir de la biomasse, contenant des esters, des alcools supérieurs et des aldéhydes, ayant une teneur en alcool supérieure à 98 % et n'ayant pas fait l'objet d'une dénaturation — Notion de bioéthanol — Classement dans la sous-position 2207 20 00 (Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres) ou dans la sous-position 2207 10 00 (Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus), en vue de la perception de droits d'accises.

Dispositif

1)

La définition du bioéthanol figurant à l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 mai 2003, visant à promouvoir l’utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports, doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut un produit tel que celui en cause au principal, qui est notamment obtenu à partir de la biomasse et qui présente une teneur en alcool éthylique supérieure à 98,5 %, dès lors qu’il est mis en vente en tant que biocarburant pour le transport.

2)

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’un produit tel que celui en cause au principal, qui présente une teneur en alcool éthylique supérieure à 98,5 % et qui n’a pas été dénaturé suivant un procédé de dénaturation expressément prévu, doit se voir appliquer le droit d’accise prévu à l’article 19, paragraphe 1, de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, quand bien même il est obtenu à partir de la biomasse suivant une technologie différente de celle utilisée pour la production d’alcool éthylique d’origine agricole, contient des substances le rendant impropre à la consommation humaine, satisfait aux exigences prévues par le projet de norme européenne pr EN 15376 pour le bioéthanol utilisé en tant que carburant et répond éventuellement à la définition du bioéthanol figurant à l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2003/30.


(1)  JO C 346 du 18.12.2010


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