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Document 62010CA0620

Affaire C-620/10: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 mai 2012 (demande de décision préjudicielle du Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Suède) — Migrationsverket/Nurije Kastrati, Valdrina Kastrati, Valdrin Kastrati [Système de Dublin — Règlement (CE) n ° 343/2003 — Procédure de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile — Ressortissants d’un pays tiers titulaires d’un visa en cours de validité délivré par l’ «État membre responsable» au sens de ce même règlement — Demande d’asile introduite dans un État membre autre que l’État responsable en vertu dudit règlement — Demande de permis de séjour dans un État membre autre que l’État responsable suivie du retrait de la demande d’asile — Retrait intervenu avant que l’État membre responsable ait accepté la prise en charge — Retrait mettant un terme aux procédures instaurées par le règlement n ° 343/2003]

JO C 174 du 16.6.2012, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/11


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 mai 2012 (demande de décision préjudicielle du Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Suède) — Migrationsverket/Nurije Kastrati, Valdrina Kastrati, Valdrin Kastrati

(Affaire C-620/10) (1)

(Système de Dublin - Règlement (CE) no 343/2003 - Procédure de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile - Ressortissants d’un pays tiers titulaires d’un visa en cours de validité délivré par l’«État membre responsable» au sens de ce même règlement - Demande d’asile introduite dans un État membre autre que l’État responsable en vertu dudit règlement - Demande de permis de séjour dans un État membre autre que l’État responsable suivie du retrait de la demande d’asile - Retrait intervenu avant que l’État membre responsable ait accepté la prise en charge - Retrait mettant un terme aux procédures instaurées par le règlement no 343/2003)

2012/C 174/14

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Migrationsverket

Partie défenderesse: Nurije Kastrati, Valdrina Kastrati, Valdrin Kastrati

Objet

Demande de décision préjudicielle — Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Interprétation de l'art. 4, par. 5, al. 2, ainsi que des art. 5, par. 2 et 16, par. 3 et 4, du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50, p. 1) — Conditions d'application du règlement en cas de retrait d'une demande d'asile — Retrait de demandes d'asile introduites par des ressortissants d'un pays tiers dans un État membre A, au cours de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de la demande en vertu dudit règlement et suite à l'acceptation par un État membre B de la prise en charge des demandeurs — Décision de l'autorité compétente dans l'État membre A de rejeter les demandes d'asile et de mettre en œuvre la procédure de transfert des demandeurs vers l'État membre B, indépendamment du fait que les demandes d'asile introduites dans l'État membre A aient été retirées

Dispositif

Le règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, doit être interprété en ce sens que le retrait d’une demande d’asile au sens de l’article 2, sous c), de celui-ci, qui intervient avant que l’État membre responsable de l’examen de cette demande ait accepté de prendre en charge le demandeur, a pour effet que ce règlement n’a plus vocation à s’appliquer. Dans un tel cas, il appartient à l’État membre sur le territoire duquel la demande a été introduite de prendre les décisions s’imposant au regard de ce retrait et, en particulier, de clôturer l’examen de la demande avec consignation de l’information y afférente dans le dossier du demandeur.


(1)  JO C 72 du 05.03.2011


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