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Document 62010CN0200

Affaire C-200/10 P: Pourvoi formé le 26 avril 2010 par Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre l’arrêt rendu le 9 février 2010 par le Tribunal de l'Union européenne dans l’affaire T-340/07, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commission européenne

JO C 179 du 3.7.2010, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 179/21


Pourvoi formé le 26 avril 2010 par Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre l’arrêt rendu le 9 février 2010 par le Tribunal de l'Union européenne dans l’affaire T-340/07, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commission européenne

(Affaire C-200/10 P)

(2010/C 179/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (représentant: N. Korogiannakis, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

Annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, condamner la Commission à réparer le préjudice subi par la requérante au pourvoi du fait de la violation de ses obligations contractuelles dans le cadre de l’exécution du contrat EDC-53007 EEBO/27873, concernant le projet «e-Content Exposure and Business Opportunities», et condamner la Commission aux dépens et au paiement des autres frais et dépenses exposés par la requérante et relatifs à la procédure initiale même en cas de rejet du présent pourvoi, ainsi que ceux relatifs au présent pourvoi si celui-ci est accueilli.

Moyens et principaux arguments

La requérante au pourvoi soutient que le Tribunal n’a pas fourni une motivation suffisamment claire au soutien du rejet d’une série d’arguments de la requérante au pourvoi.

La requérante au pourvoi soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant erronément l’article 7, paragraphe 6, du contrat, lequel fait référence à l’obligation des contractants de prendre toutes les mesures appropriées pour annuler ou réduire leurs engagements dès la réception de la lettre de la Commission leur notifiant la résiliation du contrat.


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