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Document 62010CN0443
Case C-443/10: Reference for a preliminary ruling from the Tribunal administratif de Limoges (France) lodged on 14 September 2010 — Philippe Bonnarde v Agence de services et de paiement
Affaire C-443/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal administratif de Limoges (France) le 14 septembre 2010 — Philippe Bonnarde/Agence de Services et de Paiement
Affaire C-443/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal administratif de Limoges (France) le 14 septembre 2010 — Philippe Bonnarde/Agence de Services et de Paiement
JO C 317 du 20.11.2010, p. 19–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 317/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal administratif de Limoges (France) le 14 septembre 2010 — Philippe Bonnarde/Agence de Services et de Paiement
(Affaire C-443/10)
()
2010/C 317/34
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal administratif de Limoges
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Philippe Bonnarde
Partie défenderesse: Agence de Services et de Paiement
Questions préjudicielles
1) |
Les dispositions du droit de l'Union européenne, notamment celles du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne destinées à garantir la libre circulation, ainsi que celles de la directive 1999/37/CE du Conseil, du 29 avril 1999, relative aux documents d'immatriculation des véhicules (1), modifiée par la directive 2003/127/CE (2), doivent-elles être interprétées comme s'opposant à la législation d'un État membre instituant, pour l'immatriculation des véhicules, un document particulier, tel un certificat d'immatriculation sur lequel doit être apposée la mention «véhicule de démonstration», pouvant être regardé comme n'ayant pas pour objet une immatriculation temporaire au sens de l'article 1er de la directive 1999/37/CE et, par suite, comme faisant obstacle à ce que le bénéfice d'un avantage puisse être lié à la présentation d'un tel document ? |
2) |
En cas de réponse négative à la question précédente, ces dispositions doivent-elles être interprétées comme impliquant que l'application, à l'occasion de l'acquisition du véhicule dans un autre État membre, d'une réglementation nationale subordonnant l'attribution d'une aide à l'acquisition de véhicules propres ayant déjà fait l'objet d'une immatriculation à la condition que le certificat de cette immatriculation porte, en vertu de la réglementation de l'État membre, la mention «véhicules de démonstration» doive être écartée, lorsque le vendeur du véhicule n'a pas pu, lui-même, bénéficier de cette aide et lorsque:
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(1) JO L 138, p. 57.
(2) Directive de la Commission, du 23 décembre 2003, modifiant la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules (JO 2004, L 10, p. 29).