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Document 62010CN0443

Affaire C-443/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal administratif de Limoges (France) le 14 septembre 2010 — Philippe Bonnarde/Agence de Services et de Paiement

JO C 317 du 20.11.2010, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 317/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal administratif de Limoges (France) le 14 septembre 2010 — Philippe Bonnarde/Agence de Services et de Paiement

(Affaire C-443/10)

()

2010/C 317/34

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal administratif de Limoges

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Philippe Bonnarde

Partie défenderesse: Agence de Services et de Paiement

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions du droit de l'Union européenne, notamment celles du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne destinées à garantir la libre circulation, ainsi que celles de la directive 1999/37/CE du Conseil, du 29 avril 1999, relative aux documents d'immatriculation des véhicules (1), modifiée par la directive 2003/127/CE (2), doivent-elles être interprétées comme s'opposant à la législation d'un État membre instituant, pour l'immatriculation des véhicules, un document particulier, tel un certificat d'immatriculation sur lequel doit être apposée la mention «véhicule de démonstration», pouvant être regardé comme n'ayant pas pour objet une immatriculation temporaire au sens de l'article 1er de la directive 1999/37/CE et, par suite, comme faisant obstacle à ce que le bénéfice d'un avantage puisse être lié à la présentation d'un tel document ?

2)

En cas de réponse négative à la question précédente, ces dispositions doivent-elles être interprétées comme impliquant que l'application, à l'occasion de l'acquisition du véhicule dans un autre État membre, d'une réglementation nationale subordonnant l'attribution d'une aide à l'acquisition de véhicules propres ayant déjà fait l'objet d'une immatriculation à la condition que le certificat de cette immatriculation porte, en vertu de la réglementation de l'État membre, la mention «véhicules de démonstration» doive être écartée, lorsque le vendeur du véhicule n'a pas pu, lui-même, bénéficier de cette aide et lorsque:

soit, l'acquéreur produit un certificat d'immatriculation établi dans l'autre État membre et spécifique à des véhicules destinés à la démonstration,

soit, le véhicule présente les caractères tenant notamment à la date de sa première mise en circulation, exigés par la réglementation nationale pour être qualifié de véhicule de démonstration ?


(1)  JO L 138, p. 57.

(2)  Directive de la Commission, du 23 décembre 2003, modifiant la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules (JO 2004, L 10, p. 29).


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