This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62010CN0539
Case C-539/10 P: Appeal brought on 22 November 2010 by Stichting Al-Aqsa against the judgment delivered by the General Court (Seventh Chamber) on 9 September 2010 in Case T-348/07 Al-Aqsa v Council of the European Union
Affaire C-539/10 P: Pourvoi formé le 22 novembre 2010 par la Stichting Al-Aqsa contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2010 par le Tribunal (septième chambre) dans l’affaire T-348/07, Al-Aqsa/Conseil de l'Union européenne
Affaire C-539/10 P: Pourvoi formé le 22 novembre 2010 par la Stichting Al-Aqsa contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2010 par le Tribunal (septième chambre) dans l’affaire T-348/07, Al-Aqsa/Conseil de l'Union européenne
JO C 46 du 12.2.2011, p. 2–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 46/2 |
Pourvoi formé le 22 novembre 2010 par la Stichting Al-Aqsa contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2010 par le Tribunal (septième chambre) dans l’affaire T-348/07, Al-Aqsa/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-539/10 P)
2011/C 46/03
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Stichting Al-Aqsa (représentants: A.M. van Eik et M.J.G. Uiterwaal, avocats)
Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Royaume des Pays-Bas, Commission européenne
Conclusions de la partie requérante
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 9 septembre 2010 dans l’affaire T-348/07, pour autant que des moyens et arguments aient été dirigés, au nom de la requérante, contre des motifs de cet arrêt et, en statuant à nouveau, faire droit aux demandes formées en première instance par la requérante, avec correction des fondements sur lesquels repose l’arrêt attaqué; |
— |
condamner le Conseil aux dépens des deux instances. |
Moyens et principaux arguments
1) |
Le Tribunal a, dans son arrêt du 9 septembre 2010 (dans l’affaire T-348/07) considéré qu’étant donné que la Sanctieregeling terrorisme 2003 (arrêté ministériel de 2003 relatif aux sanctions contre le terrorisme), qui constituait le fondement de l’inclusion de la requérante dans la liste, avait été abrogée, un jugement du juge des référés n’offrait, lui non plus, plus de base suffisante pour justifier le maintien de la requérante dans la liste. La requérante (ci-après également «Al-Aqsa») peut se rallier à ces considérations du Tribunal. |
2) |
Certains points des motifs de l’arrêt déclarent, cependant, des moyens de recours d’Al-Aqsa non fondés. Le Tribunal a ainsi estimé que la Sanctieregeling, ensemble avec le jugement du juge des référés, peut être considérée comme une décision d’une autorité nationale compétente, qui répond à la définition de l’article 1er, paragraphe 4, de la PC [position commune 2001/931]. Le Tribunal a ensuite considéré qu’à l’égard d’Al-Aqsa, un élément de «connaissance» peut être établi au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous k), de la PC et tel qu’exigé par l’article 1er, paragraphe 4, du règlement no 2580/2001 (1). |
3) |
La requérante ne peut se rallier à ces considérations et s’oppose à celles-ci dans son pourvoi. Avant de développer ses moyens, elle aborde la question de la recevabilité du pourvoi. |
4) |
Les moyens que la requérante invoque peuvent être résumés comme suit. Tout d’abord, le Tribunal a excédé les limites de ses compétences de contrôle en déterminant lui-même quel élément de preuve doit être considéré comme une décision au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la PC (moyen 1). |
5) |
Ensuite, le Tribunal a, à tort, jugé que la Sanctieregeling, que ce soit ensemble avec le jugement du juge des référés ou non, peut être considérée comme une décision au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la PC (moyen 2). |
6) |
Le Tribunal a, enfin, excédé les limites de ses compétences en interprétant lui-même le jugement et a, à tout le moins, commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’interprétation du jugement (moyen 3). |
7) |
Al-Aqsa conclut que sa requête introductive d’instance doit être déclarée fondée et que les décisions litigieuses doivent être annulées, avec correction des motifs sur lesquels se fonde l’arrêt attaqué. |
(1) Règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344, p. 70).