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Document 62010TN0241

Affaire T-241/10: Recours introduit le 24 mai 2010 — Pologne/Commission

JO C 209 du 31.7.2010, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 209/47


Recours introduit le 24 mai 2010 — Pologne/Commission

(Affaire T-241/10)

()

2010/C 209/71

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentant: M. Szpunar, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision 2010/152/UE de la Commission, du 11 mars 2010 [notifiée sous le numéro C(2010) 1317], écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), dans la mesure où les sommes de 279 794 442,15 PLN et de 25 583 996,81 EUR qu'a dépensé l'organisme payeur agréé par la République de Pologne y sont écartées du financement communautaire;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée prévoit une correction financière fondée sur de prétendus manquements dans le système d’identification et de contrôle des parcelles agricoles en 2005 et 2006 concernant: le système d'identification des parcelles non entièrement vectorisé, l’admission de terres inéligibles au bénéfice des paiements, le nombre trop faible de contrôles sur place dans les régions présentant des taux d'erreur élevés [voïvodie d’Opole (opolskie)] et l’application erronée des dispositions concernant les cas de non-respect intentionnel.

La partie requérante conteste l'existence de tous les manquements qui lui sont reprochés et soulève les moyens suivants à l'encontre de la décision attaquée.

En premier lieu, elle fait grief à la Commission d'avoir violé l'article 7, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 1258/1999 (2) et l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005 (3), ainsi que d'avoir violé les lignes directrices no VI/5330/97, au motif qu'elle a appliqué la correction financière sur la base de constatations factuelles inexactes et d'une interprétation juridique erronée, même si les dépenses des autorités polonaises ont été effectuées conformément au droit de l’Union.

Selon la partie requérante, aucun des prétendus manquements ayant motivé la correction financière n'est constitué, et les dépenses qui ont été écartées du financement de l’Union européenne sur la base de la décision attaquée ont été effectuées conformément au droit de l’Union.

La partie requérante fait valoir que le système d’identification des parcelles agricoles appliqué en Pologne en 2005 et 2006 était pleinement conforme aux exigences de l’article 20 du règlement (CE) no 1782/2003 (4) et de l’article 6 du règlement (CE) no 796/2004 (5), car, par de nombreux aspects, il dépassait significativement ces exigences et garantissait une protection stricte des intérêts financiers de l’Union européenne.

Elle soutient également qu’en prévoyant dans les cas litigieux l’intervention d’une décision judiciaire et en respectant le principe de la présomption d’innocence, les procédures nationales appliquées en 2005 et 2006 permettaient de déterminer de manière efficace et objective si le demandeur avait agi intentionnellement ou par négligence en effectuant une surdéclaration de la superficie des parcelles ayant fait l’objet d’une demande de paiement.

En outre, la requérante indique que l’admission des parcelles au bénéfice des paiements était conforme aux conditions d’éligibilité, étant donné que, selon l’acte d’adhésion, le maintien des parcelles dans de bonnes conditions agricoles (BCA) constituait une condition d’éligibilité au 30 juin 2003, tandis que le maintien des parcelles dans de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) à la date du contrôle ne constituait pas une condition d’éligibilité de ces parcelles, mais une condition de réduction du montant des paiements.

Elle estime également que le nombre de contrôles sur place en 2005 dans la voïvodie d’Opole a atteint un niveau conforme aux exigences de l’article 26 du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission.

En second lieu, la requérante fait grief à la Commission d'avoir violé l'article 7, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 1258/1999 et l'article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, ainsi que d'avoir violé les lignes directrices no VI/5330/97 et le principe de proportionnalité, au motif qu'elle a appliqué une correction forfaitaire tout à fait excessive au regard du risque éventuel de pertes financières que courait le budget de l’Union.

Selon la requérante, à supposer même que certains manquements existent dans le système de contrôle et le régime de sanctions établis par les autorités polonaises, quod non, ces manquements seraient si minimes que le risque éventuel de pertes que courrait le budget de l’Union serait plusieurs fois inférieur au montant de la correction financière prévue par la Commission dans la décision attaquée. Cela concerne en particulier le montant de la correction appliquée par la Commission au motif de l’absence de finalisation de la vectorisation du système d’identification des parcelles agricoles et du nombre prétendument insuffisant de contrôles sur place dans la voïvodie d’Opole en 2005.


(1)  JO L 63, p. 7.

(2)  Règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune, JO L 160, p. 103.

(3)  Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune, JO L 209, p. 1.

(4)  Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, JO L 270, p. 1.

(5)  Règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, JO L 141, p. 18.


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