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Document 62010TN0322

Affaire T-322/10: Recours introduit le 30 juillet 2010 — Clasado/Commission

JO C 260 du 25.9.2010, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/25


Recours introduit le 30 juillet 2010 — Clasado/Commission

(Affaire T-322/10)

()

2010/C 260/35

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Clasado Ltd. (Milton Keynes, Royaume-Uni) (représentants: G.C. Facenna, Barrister, M.E. Guinness et M.C. Hann, Solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler les parties du règlement (UE) no 382/2010 (1) et du règlement (UE) no 384/2010 (2) de la Commission, du 5 mai 2010, relatives à certaines allégations de santé présentées par la requérante concernant le BimunoBt (BGOS) Prebiotic; et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l’annulation, au titre de l’article 263 TFUE, des parties du règlement (UE) no 382/2010 et du règlement (UE) no 384/2010 de la Commission, du 5 mai 2010, qui constatent que les allégations de santé présentées par la requérante concernant le BimunoBt (BGOS) Prebiotic, un nutriment prébiotique destiné à soutenir le système immunitaire et à maintenir un bon fonctionnement gastro-intestinal chez les êtres humains ainsi qu’à réduire le risque de diarrhées chez les voyageurs, ne sont pas conformes aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006 (3) et ne doivent donc pas être autorisées.

La requérante invoque les moyens de droit suivants au soutien de son recours:

 

Premièrement, la Commission a violé une forme substantielle en adoptant les règlements en cause, à savoir la possibilité pour le demandeur ou toute autre personne de formuler des observations au titre des articles 16, paragraphe 6, et 17 du règlement (CE) no 1924/2006.

 

Deuxièmement, ce faisant, la Commission a également méconnu à tort l’article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 (4) qui vise à garantir que l’Autorité européenne de sécurité des aliments mène ses activités dans une large transparence.

 

De plus, en concluant que les observations complémentaires, présentées le 4 décembre 2009, par l’Autorité européenne de sécurité des aliments sur les demandes de la requérantes ne constituaient pas un avis au sens de l’article 16 du règlement (CE) no 1924/2006 ou une partie de cet avis, les règlements en cause ont été adoptés sur la base d’une erreur de droit.

 

En outre, les règlements de la Commission dont l’annulation est demandée ont été adoptés en violation du droit de Clasado d’être entendu au titre de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (5).

 

Enfin, la Commission a également méconnu le droit à une bonne administration qui constitue l’un des principes généraux communs aux traditions constitutionnelles des États membres, et notamment son obligation, en tant que décideur au titre de l’article 17 du règlement (CE) no 1924/2006, de procéder à un examen de l’ensemble des éléments pertinents dont elle dispose avec diligence et indépendance.


(1)  Règlement (UE) no 382/2010 de la Commission, du 5 mai 2010, concernant le refus d’autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants (JO L 113, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 384/2010 de la Commission, du 5 mai 2010, relatif à l’autorisation et au refus d’autorisation de certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles de la Commission (JO L 113, p. 6).

(3)  Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404, p. 9).

(4)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31, p. 1)

(5)  Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 83, p. 389).


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