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Document 62010TN0471

Affaire T-471/10: Recours introduit le 28 septembre 2010 — Gill/Commission

JO C 103 du 2.4.2011, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 103/22


Recours introduit le 28 septembre 2010 — Gill/Commission

(Affaire T-471/10)

2011/C 103/40

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Brendan Gill (Lifford, Irlande) (représentant(s): MMes A.M. Collins, N.J. Travers et D.P. Barry, avocats)

Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision de la Commission notifiée par lettre à l’Irlande sous le numéro C(2010) 4752, du 13 juillet 2010, rejetant des demandes d’augmentation de capacités de sécurité visant à allonger le MFV Brendelen et le remplacer par un nouveau chalutier pélagique, adoptée en remplacement de la décision no 2003/245/CE de la Commission, du 4 avril 2003, concernant lesdites demandes visant à accroître les objectifs du POP IV afin de tenir compte des améliorations en matière de sécurité, de navigation en mer, d’hygiène, de qualité des produits et de conditions de travail pour les navires d’une longueur hors tout supérieure à 12 mètres (JO L 90, p. 48) qui a été annulée, dans la mesure où elle concerne la partie requérante, par un arrêt du Tribunal rendu le 13 juin 2006 dans les affaires jointes T-218/03 à T-240/03 Boyle e.a./Commission (Rec. p. II-1699), notifiée à la partie requérante le 16 juillet 2010;

condamner Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la présente requête, la partie requérante demande l’annulation, au titre de l’article 263 TFUE, de la décision C(2010) 4752 de la Commission, du 13 juillet 2010, notifiée par lettre à l’Irlande, de rejeter des demandes d’augmentation de capacité visant à allonger le MFV Brendelen et le remplacer par un nouveau chalutier pélagique, adoptée en remplacement de la décision no 2003/245/CE de la Commission, du 4 avril 2003, concernant lesdites demandes visant à accroître les objectifs du POP IV afin de tenir compte des améliorations en matière de sécurité, de navigation en mer, d’hygiène, de qualité des produits et de conditions de travail pour les navires d’une longueur hors tout supérieure à 12 mètres (JO L 90, p. 48) qui a été annulée, dans la mesure où elle concerne la partie requérante, par un arrêt du Tribunal rendu le 13 juin 2006 dans les affaires jointes T-218/03 à T-240/03 Boyle e.a./Commission (Rec. p. II-1699), notifiée à la partie requérante le 16 juillet 2010.

À l’appui de sa demande, la partie requérante soulève les moyens suivants.

Premièrement, la partie requérante soutient que la défenderesse a agi sans base légale. L’article 4, paragraphe 2, de la décision no 97/413/CE du Conseil, du 26 juin 1997, relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire en vue d’atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation (JO L 175, p. 27) constitue toujours la base légale appropriée de la décision attaquée, aussi la Commission n’avait pas de base légale pour adopter la décision comme une décision ad hoc.

Deuxièmement, la partie requérante estime que la Commission a violé une forme substantielle. Elle soutient que la décision attaquée, en vertu de la décision no 97/143/CE du Conseil, aurait dû être adoptée conformément à la procédure de comité de gestion et que, en choisissant d’adopter la décision sur une base ad hoc, la Commission a agi en violation de formes substantielles.

Troisièmement, la partie requérante affirme qu’en donnant une interprétation erronée de l’article 4, paragraphe 2 de la décision du Conseil no 97/143/CE, la Commission a excédé ses pouvoirs, en particulier en se fondant sur des critères dénués de pertinence et en ignorant la définition de «l’effort de pêche» figurant dans la décision du Conseil no 97/143/CE et dans la législation communautaire en matière de pêche applicable à la date de la demande de tonnage de sécurité, en décembre 2001.

De plus, elle estime que la décision attaquée contient un certain nombre d’erreurs manifestes dans l’appréciation de sa demande de tonnage de sécurité. En particulier, la partie requérante soutient que la décision de la Commission de rejeter sa demande du fait que le volume situé sous le pont principal du nouveau navire projeté est plus important que celui du Brendelen est manifestement erronée, tout comme le postulat selon lequel «l’effort de pêche» du nouveau navire sera plus important que celui du Brendelen, même allongé.

Enfin, la partie requérante soutient que la Commission a violé le droit à l’égalité de traitement. Elle estime que le rejet par la Commission de sa demande, du fait que le volume situé sous le pont principal du nouveau navire projeté est plus important, représente une différence de traitement flagrante constitutive d’une discrimination illicite à son égard, par comparaison avec l’approche totalement différente que la Commission a adoptée dans sa décision no 2003/245 pour faire droit à certaines des demandes de tonnage de sécurité additionnel, ainsi que par rapport à l’une des demandes initialement rejetée par cette décision mais acceptée ensuite par une décision de la Commission notifiée sous le no C(2010) 4765 du 13 juillet 2010.


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