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Document 62010TN0503
Case T-503/10: Action brought on 21 October 2010 — IDT Biologika v Commission
Affaire T-503/10: Recours introduit le 21 octobre 2010 — IDT Biologika/Commission
Affaire T-503/10: Recours introduit le 21 octobre 2010 — IDT Biologika/Commission
JO C 346 du 18.12.2010, p. 54–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/54 |
Recours introduit le 21 octobre 2010 — IDT Biologika/Commission
(Affaire T-503/10)
()
2010/C 346/106
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: IDT Biologika GmbH (Dessau-Roßlau, Allemagne) (représentants: R. Gross et T. Kroupa, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions de la/des partie requérante
— |
annuler la décision du 10 août 2010 de la délégation de l'Union européenne en République de Serbie, par laquelle celle-ci a, d'une part, rejeté l'offre qu'avait présentée pour le lot no 1 IDT Biologika GmbH dans le cadre de l’appel d'offres portant la référence EuropAid/129809/C/SUP/RS et ayant pour objet la fourniture d’un vaccin antirabique au ministère de l’agriculture, de la forêt et des ressources en eau de la République de Serbie, bénéficiaire de l’aide, et, d'autre part, attribué le marché en cause à un consortium d’entreprises placé sous la direction de «Biovet a.s.»; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante attaque la décision que la Commission européenne a adoptée le 10 août 2010 dans le cadre d'un appel d'offres ayant pour objet la fourniture de vaccins antirabiques (référence de la publication: EuropAid/129809/C/SUP/RS) et par laquelle elle a sélectionné un autre soumissionnaire que la requérante.
À l'appui de son recours, la requérante fait valoir une violation de l'article 252, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 (1), au motif que l'offre qui a remporté le marché ne répond pas aux exigences techniques du dossier d'appel d'offres, tant en ce qui concerne la condition de non-virulence du vaccin pour l’homme qu’au regard des autorisations exigées, de sorte qu'elle aurait dû nécessairement être écartée.
La requérante estime en outre qu'il y a violation des principes d'égalité de traitement et de transparence au sens de l'article 89, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (2), au motif que, bien que son offre fût la seule à répondre aux exigences posées en ce qui concerne les spécifications techniques, elle n'en a pas moins été écartée.
(1) Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, p. 1).
(2) Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).