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Document 62011CN0369
Case C-369/11: Action brought on 12 July 2011 — European Commission v Italian Republic
Affaire C-369/11: Recours introduit le 12 juillet 2011 — Commission européenne/République italienne
Affaire C-369/11: Recours introduit le 12 juillet 2011 — Commission européenne/République italienne
JO C 282 du 24.9.2011, p. 11–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/11 |
Recours introduit le 12 juillet 2011 — Commission européenne/République italienne
(Affaire C-369/11)
2011/C 282/21
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Montaguti et H. Støvlbæek, agents)
Partie défenderesse: République italienne
Conclusions
— |
constater que la République italienne, en n’adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 6, paragraphe 3 et à l’annexe II de la directive 91/440/CEE (1), telle que modifiée, et aux articles 4, paragraphe 2, et 14, paragraphe 2 de la directive 2001/14/CE (2); aux articles 4, paragraphe 1, et 30, paragraphe 3 de la directive 2001/14/CE; et à l’article 30, paragraphe 1 de la directive 2001/14/CE, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions; |
— |
condamner la République italienne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les griefs formulés par la Commission à l’encontre de la République italienne concernent l’indépendance de l’organisme exerçant les fonctions essentielles en matière d’accès à l’infrastructure, l’imposition des droits (redevance) pour l’accès ferroviaire ainsi que les pouvoirs et l’autonomie de l’organisme de régulation du secteur ferroviaire.
En premier lieu, le régime qui régit l’exercice par le gestionnaire de l’infrastructure des fonctions essentielles en matière d’accès à l’infrastructure ne fournirait pas de garanties suffisantes qu’il opère de manière indépendante de la holding du groupe dont il fait partie, lequel comprend aussi la principale entreprise ferroviaire sur le marché.
En outre, étant donné que c’est au ministère des transports qu’il incombe de déterminer les droits d’accès au réseau, le gestionnaire pouvant seulement formuler une proposition en la matière et étant chargé uniquement des tâches de nature opérationnelle consistant à calculer les droits effectivement dus par chaque entreprise ferroviaire, ce dernier serait privé d’un instrument essentiel de gestion, contrairement à l’exigence d’indépendance dans la gestion.
Enfin, la Commission considère que ne serait pas garantie la pleine et nécessaire indépendance de l’organisme de régulation à l’égard de toutes les entreprises ferroviaires dans la mesure où le personnel de l’organisme de régulation est constitué de fonctionnaires du ministère des transports et que ce dernier continuerait à exercer une influence décisive sur la holding du groupe qui comprend la principale entreprise ferroviaire italienne, et donc aussi sur cette dernière.
(1) JO L 237 du 24 août 1991, p. 25.
(2) JO L 75 du 15 mars 2001, p. 29.