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Document 62011CN0398
Case C-398/11: Reference for a preliminary ruling from High Court of Ireland made on 27 July 2011 — Thomas Hogan, Jonh Burns, John Dooley, Alfred Ryan, Michael Cunningham, Michael Dooley, Denis Hayes, Marion Walsh, Joan Power, Walter Walsh v Minister for Social and Family Affairs, Attorney General
Affaire C-398/11: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court Commercial (Irlande) le 27 juillet 2011 — Thomas Hogan, John Burns, John Dooley, Alfred Ryan, Michael Cunningham, Michael Dooley, Denis Hayes, Marion Walsh, Joan Power et Walter Walsh/Minister for Social and Family Affairs et Attorney General
Affaire C-398/11: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court Commercial (Irlande) le 27 juillet 2011 — Thomas Hogan, John Burns, John Dooley, Alfred Ryan, Michael Cunningham, Michael Dooley, Denis Hayes, Marion Walsh, Joan Power et Walter Walsh/Minister for Social and Family Affairs et Attorney General
JO C 290 du 1.10.2011, p. 5–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 290/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court Commercial (Irlande) le 27 juillet 2011 — Thomas Hogan, John Burns, John Dooley, Alfred Ryan, Michael Cunningham, Michael Dooley, Denis Hayes, Marion Walsh, Joan Power et Walter Walsh/Minister for Social and Family Affairs et Attorney General
(Affaire C-398/11)
2011/C 290/07
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
High Court Commercial (Irlande).
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Thomas Hogan, John Burns, John Dooley, Alfred Ryan, Michael Cunningham, Michael Dooley, Denis Hayes, Marion Walsh, Joan Power et Walter Walsh
Partise défenderesses: Minister for Social and Family Affairs et Attorney General
Questions préjudicielles
1) |
La directive 2008/94/CE (1) s’applique-t-elle à la situation des demandeurs, eu égard au contenu de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive et au fait qu’en droit irlandais, la perte des prestations de pension auxquelles ont droit les demandeurs ne fait pas naître contre leur employeur une créance qu’ils pourraient faire valoir auprès de l’administrateur extraordinaire ou dans le cadre d’une quelconque procédure de liquidation de leur employeur, et ne leur fournit aucune autre base juridique pour agir contre leur employeur dans les circonstances de l’espèce? |
2) |
Pour déterminer si l’État a exécuté ses obligations au titre de l’article 8, la juridiction nationale peut-elle prendre en compte la pension légale par répartition que percevront les demandeurs (dont la perception est indépendante du régime de prévoyance professionnel) et comparer (a) le total de la pension légale et de la valeur des prestations que les demandeurs percevront ou sont susceptibles de percevoir effectivement au titre du régime de prévoyance professionnel, avec (b) le total de la pension légale par répartition et de la valeur des droits accumulés par chacun des demandeurs à la date de la liquidation du régime, lequel avait été conçu de manière à prendre en compte la pension légale pour déterminer le montant des prestations revendiquées par les demandeurs? |
3) |
En cas de réponse positive à la deuxième question, les montants que les demandeurs sont susceptibles de percevoir effectivement sont-ils suffisants pour considérer que l’État a respecté ses obligations au titre de l’article 8? |
4) |
Pour que l’article 8 de la directive s’applique, faut-il établir un lien de causalité entre la perte par les demandeurs de leurs prestations de retraite et l’insolvabilité de leur employeur, en-dehors du fait que (i) le régime de prévoyance ne bénéficie pas d’une couverture financière suffisante à la date où l’employeur se trouve en état d’insolvabilité et (ii) l’insolvabilité de l’employeur signifie que celui-ci ne dispose pas des ressources nécessaires pour verser au régime de prévoyance des cotisations suffisantes pour permettre le paiement intégral des prestations dues aux membres (l’employeur n’étant pas tenu de le faire dès lors que le régime a été liquidé)? |
5) |
Les mesures décrites ci-dessus, adoptées par l’Irlande, constituent-elles une exécution des obligations imposées par la directive eu égard aux facteurs sociaux, commerciaux et économiques qui ont été pris en considération par l’Irlande lors de la révision du système de protection des pensions après l’arrêt Robins (ainsi que cela ressort de la déposition d’Orlaigh Quinn) et, en particulier, au regard des «nécessités d’un développement économique et social équilibré» qui sont visées au troisième considérant de la directive? |
6) |
La situation économique (telle qu’elle est décrite dans les dépositions de Colm McCarthy, Phillip Lane et Kevin Cardiff) constitue-t-elle une circonstance suffisamment exceptionnelle pour justifier que le niveau de protection des intérêts des demandeurs soit inférieur au niveau qui aurait été requis dans d’autres circonstances et, dans l’affirmative, quel est le niveau inférieur de protection admissible? |
7) |
En cas de réponse négative à la deuxième question, le fait que les mesures prises par l’État après l’arrêt Robins n’ont pas eu pour résultat de permettre aux demandeurs de percevoir plus de 49 % de la valeur de leurs droits accumulés à la pension dans le cadre du régime de prévoyance professionnel constitue-t-il en soi une violation caractérisée des obligations de l’État, autorisant les demandeurs à poursuivre la réparation de leur préjudice (c’est-à-dire sans devoir démontrer séparément que la conduite de l’État après l’arrêt Robins constitue une méconnaissance manifeste et grave de ses obligations au titre de l’article 8 de la directive)? |
(1) Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO L 283, p. 36).