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Document 62011CN0404
Case C-404/11 P: Appeal brought on 29 July 2011 by Elf Aquitaine SA against the judgment delivered by the General Court (Second Chamber) on 17 May 2011 in Case T-299/08 Elf Aquitaine v Commission
Affaire C-404/11 P: Pourvoi formé le 29 juillet 2011 par Elf Aquitaine SA contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 17 mai 2011 dans l’affaire T-299/08, Elf Aquitaine/Commission
Affaire C-404/11 P: Pourvoi formé le 29 juillet 2011 par Elf Aquitaine SA contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 17 mai 2011 dans l’affaire T-299/08, Elf Aquitaine/Commission
JO C 298 du 8.10.2011, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 298/15 |
Pourvoi formé le 29 juillet 2011 par Elf Aquitaine SA contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 17 mai 2011 dans l’affaire T-299/08, Elf Aquitaine/Commission
(Affaire C-404/11 P)
2011/C 298/28
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Elf Aquitaine SA (représentants: E. Morgan de Rivery et E. Lagathu, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
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à titre principal:
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à titre subsidiaire , réformer, sur le fondement de l'article 261 TFUE, l'amende de 22 700 000 euros infligée conjointement et solidairement à Arkema SA et Elf Aquitaine par l'article 2 (c), de la décision de la Commission no C(2008) 2626 final du 11 juin 2008, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/38.695 — Chlorate de sodium, ainsi que l'amende de 15 890 000 euros infligée à Elf Aquitaine à titre personnel par l'article 2 (e) de la même décision, au titre de son pouvoir de pleine juridiction du fait des défauts objectifs dans la motivation et le raisonnement de l'arrêt du Tribunal du 17 mai 2011, affaire T-299/08, tels que visés dans les six moyens du présent pourvoi; |
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en tout état de cause , condamner la Commission européenne aux entiers dépens, y compris ceux encourus par Elf Aquitaine devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
À l'appui de son recours, la partie requérante invoque six moyens à titre principal et un moyen à titre subsidiaire.
Par son premier moyen, Elf Aquitaine SA allègue la violation de l'article 5 TUE par le Tribunal en ce qu'il aurait validé le principe de responsabilité automatique des sociétés mères, appliqué en l'espèce par la Commission et justifié par la notion d'entreprise au sens de l'article 101 TFUE. Une telle approche serait incompatible ou, à tout le moins, disproportionnée avec les principes d'attribution et de subsidiarité (première branche) ainsi que de proportionnalité (deuxième branche).
Par son deuxième moyen, la partie requérante invoque une interprétation manifestement erronée du droit national et de la notion d'entreprise en que le Tribunal aurait, notamment, conféré une valeur juridique inexacte au principe d'autonomie de la personne morale.
Par son troisième moyen, la requérante soutient, en substance, que le Tribunal aurait volontairement refusé de tirer les conséquences de la nature pénale des sanctions en droit de la concurrence et des obligations nouvelles découlant de la Charte des droits fondamentaux de l'UE. En effet, le Tribunal aurait appliqué de manière abusive et erronée le concept d'entreprise en droit de l'Union, au mépris de la présomption d'autonomie qui fonde le droit national des sociétés et également de la nature pénale des sanctions en droit de la concurrence. De plus, la requérante soutient que le Tribunal aurait dû soulever d'office l'illégalité du système actuel de procédure administrative devant la Commission.
Par son quatrième moyen, la partie requérante allègue une violation des droits de la défense résultant d'une interprétation erronée des principes d'équité et d'égalité des armes. En effet, le Tribunal aurait approuvé le recours de la Commission à une probatio diabolica et commis une erreur en ce qu'il a jugé que l'indépendance d'une filiale doit s'apprécier de manière générale, par rapport à sa relation capitalistique avec sa mère, alors qu'elle devrait s'apprécier par rapport à un comportement sur un marché donné.
Par son cinquième moyen, la requérante invoque la violation de l'obligation de motivation en ce que le Tribunal aurait brièvement constaté le rejet de son argumentation par la Commission, sans fournir une quelconque analyse des arguments invoqués par cette dernière (première branche). De plus, Elf Aquitaine SA reproche au Tribunal l'absence de motivation s'agissant de la présomption d'imputabilité (deuxième branche), ainsi que l'insuffisance de motivation concernant l'amende personnelle imposée à la requérante (troisième branche).
Par son sixième moyen, la requérante excipe de l'illégalité de l'amende personnelle, tirée de l'application erronée des lignes directrices sur le calcul des amendes (première branche), de la création d'une fausse base légale pour l'imposition d'une amende personnelle (deuxième branche) et de la contradiction des motifs entre la motivation de l'arrêt attaqué fondée sur la notion d'entreprise unique et l'imposition d'une amende personnelle (troisième branche).
Par son septième et dernier moyen (subsidiaire), la requérante fait valoir que le montant de l'amende personnelle qui lui a été imposée à des fins de dissuasion serait disproportionnée et justifierait une réformation de celle-ci.