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Document 62011CN0571
Case C-571/11: Reference for a preliminary ruling from the Tribunalul Comercial Cluj (Romania) lodged on 14 November 2011 — SC Volksbank România SA v Andreia Câmpan and Ioan Dan Câmpan
Affaire C-571/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Comercial Cluj (Roumanie) le 14 novembre 2011 — SC Volksbank România SA/Andreia Câmpan et Ioan Dan Câmpan
Affaire C-571/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Comercial Cluj (Roumanie) le 14 novembre 2011 — SC Volksbank România SA/Andreia Câmpan et Ioan Dan Câmpan
JO C 25 du 28.1.2012, p. 35–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 25/35 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Comercial Cluj (Roumanie) le 14 novembre 2011 — SC Volksbank România SA/Andreia Câmpan et Ioan Dan Câmpan
(Affaire C-571/11)
(2012/C 25/68)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Comercial Cluj
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SC Volksbank România SA
Parties défenderesses: Andreia Câmpan et Ioan Dan Câmpan
Question préjudicielle
Compte tenu du fait que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 (1), l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible
et
étant donné que, conformément à l’article 2, paragraphe [2], sous a), de la directive 2008/48 (2), la définition que l’article 3, sous g), de cette même directive donne à la notion de coût total du crédit pour le consommateur, qui inclut toutes les commissions que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit aux consommateurs, n’est pas applicable aux fins de la détermination de l’objet d’un contrat de crédit garanti par une hypothèque,
les notions d’«objet» et/ou de «prix» au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 peuvent-elles être interprétées en ce sens qu’une commission (dénommée «commission de risque» par les parties dans le contrat de crédit garanti par une hypothèque et calculée suivant la formule suivante: 0,22 % appliqués au solde du crédit, payables mensuellement aux dates d’échéance, pour toute la durée du contrat de crédit) fait partie de l’«objet» et/ou du «prix» d’un contrat de crédit garanti par une hypothèque?
(1) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).
(2) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133, p. 66).