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Document 62011CN0647

Affaire C-647/11 P: Pourvoi formé le 19 décembre 2011 par Dimos Peramatos contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 12 octobre 2011 dans l’affaire T-312/07, Dimos Peramatos/Commission européenne

JO C 49 du 18.2.2012, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 49/18


Pourvoi formé le 19 décembre 2011 par Dimos Peramatos contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 12 octobre 2011 dans l’affaire T-312/07, Dimos Peramatos/Commission européenne

(Affaire C-647/11 P)

2012/C 49/30

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Dimos Peramatos (représentant: G. Gerapetritis, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal, dans la mesure où il rejette le recours par lequel la requérante voulait obtenir qu’il soit mis fin à toute obligation pour elle de rembourser des sommes versées dans le cadre du programme LIFE97/ENV/GR/000380 ou, subsidiairement, réformer l’acte attaqué pour lui imposer le versement de 93 795,32 euros, correspondant à la détermination comptable des dépenses non éligibles, comme la Commission l’a reconnu;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal, pour réexamen;

condamner la Commission aux dépens exposés par la requérante et en particulier aux frais d’avocats.

Moyens et principaux arguments

La requérante invoque deux moyens à l’appui de son pourvoi:

1)

Interprétation erronée de la convention de subvention passée entre la Dimos Peramatos et la Commission européenne le 17 juillet 1997 sous le numéro C (97)/1997/final/29, dans le cadre de la mise en oeuvre d’une action ressortissant au programme LIFE, et de son cadre réglementaire (règlement no 1973/1992), dans la mesure où le Tribunal a considéré que l’obligation imposée par cette convention à la municipalité de planter des arbres n’avait pas été remplie de façon satisfaisante.

2)

Interprétation erronée et violation des principes de bonne administration et de sécurité juridique en raison d’une motivation insuffisante de l’arrêt attaqué sur le point concernant l’obligation de motivation des actes administratifs faisant grief qui sont adoptés par les institutions de l’Union européenne.


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