This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62011TN0628
Case T-628/11: Action brought on 5 December 2011 — Biogas Nord v Commission
Affaire T-628/11: Recours introduit le 5 décembre 2011 — Biogas Nord/Commission
Affaire T-628/11: Recours introduit le 5 décembre 2011 — Biogas Nord/Commission
JO C 49 du 18.2.2012, p. 27–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.2.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 49/27 |
Recours introduit le 5 décembre 2011 — Biogas Nord/Commission
(Affaire T-628/11)
2012/C 49/49
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Biogas Nord AG (Bielefeld, Allemagne) (représentant: Me C. Birkemeyer, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler, au titre de l’article 264 TFUE, la décision de la Commission du 26 janvier 2011 [portant la référence C(2011) 275], concernant l’aide d’État de l’Allemagne C 7/10 (ex CP 250/09 et NN 5/10) au titre de la clause d’assainissement prévue par la loi relative à l’impôt sur les sociétés («KStG, Sanierungsklausel»); |
— |
condamner la Commission aux dépens de la partie requérante, au titre de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1) |
Premier moyen: respect du principe du créancier privé Dans le cadre du premier moyen, la partie requérante expose que l’article 8c, paragraphe 1a, de la loi allemande relative à l’impôt sur les sociétés («Körperschaftsteuergesetz», ci-après «KStG») ne constitue pas une aide au sens des articles 107 et suivants TFUE, dans la mesure où les entreprises en bénéficiant fournissent une contrepartie de même valeur, qui soutient la comparaison avec le comportement d’un créancier privé agissant dans une économie de marché. |
2) |
Deuxième moyen: absence de sélectivité La partie requérante fait valoir à cet égard que l’article 8c, paragraphe 1a, KStG ne constitue pas une aide au sens des articles 107 et suivants TFUE, dans la mesure où cette disposition n’a pas pour effet d’accorder un avantage sélectif. |
3) |
Troisième moyen: protection de la confiance légitime Dans le cadre du troisième moyen, la partie requérante fait valoir que les entreprises qui ont pris des dispositions patrimoniales avant d’avoir eu connaissance de la procédure ouverte par la Commission au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, bénéficient de la protection de la confiance légitime s’agissant de la décision attaquée. |