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Document 62012CA0429

Affaire C-429/12: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 janvier 2014 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Innsbruck — Autriche) — Siegfried Pohl/ÖBB Infrastruktur AG (Renvoi préjudiciel — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 45 TFUE — Directive 2000/78/CE — Différence de traitement fondée sur l’âge — Détermination de la date de référence aux fins de l’avancement sur l’échelle salariale — Délai de prescription — Principe d’effectivité)

JO C 85 du 22.3.2014, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 85/8


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 janvier 2014 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Innsbruck — Autriche) — Siegfried Pohl/ÖBB Infrastruktur AG

(Affaire C-429/12) (1)

(Renvoi préjudiciel - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 45 TFUE - Directive 2000/78/CE - Différence de traitement fondée sur l’âge - Détermination de la date de référence aux fins de l’avancement sur l’échelle salariale - Délai de prescription - Principe d’effectivité)

2014/C 85/13

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Innsbruck

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Siegfried Pohl

Partie défenderesse: ÖBB Infrastruktur AG

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Innsbruck — Interprétation des art. 6, par. 3, TUE et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l'art. 45 TFUE ainsi que de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) — Champ d'application ratione temporis — Période précédant l'adhésion — Rémunération des employés du secteur du transport ferroviaire — Réglementation nationale et convention collective excluant la prise en compte de périodes d'activité accomplies avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans aux fins de la détermination de la rémunération — Prise en compte de la moitié des périodes d'activité accomplies après les 18 ans de l'employé, sauf en cas d'expérience professionnelle acquise auprès d'une compagnie nationale «quasiment publique» ou auprès de la compagnie nationale des chemins de fer — Délai de prescription

Dispositif

Le droit de l’Union, et, en particulier, le principe d’effectivité, ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, soumettant à un délai de prescription trentenaire, qui commence à courir à compter de la conclusion de la convention sur la base de laquelle la date de référence aux fins de l’avancement a été fixée ou à partir du classement à un échelon de salaire erroné, le droit pour un salarié de demander une réévaluation des périodes de service devant être prises en compte en vue de la fixation de cette date de référence.


(1)  JO C 9 du 12.01.2013


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