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Document 62012CA0487

Affaire C-487/12: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Juzgado Contencioso-Administrativo — Espagne) — Vueling Airlines S.A./Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia (Renvoi préjudiciel — Transport aérien — Règles communes pour l’exploitation des services aériens dans l’Union européenne — Règlement (CE) n ° 1008/2008 — Liberté de tarification — Enregistrement des bagages — Supplément de prix — Notion de «tarifs des passagers»  — Protection des consommateurs — Infliction d’une amende au transporteur en raison d’une clause contractuelle abusive — Règle du droit national selon laquelle le transport du passager et l’enregistrement d’un bagage doivent être compris dans le prix de base du billet d’avion — Compatibilité avec le droit de l’Union)

JO C 421 du 24.11.2014, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 421/5


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Juzgado Contencioso-Administrativo — Espagne) — Vueling Airlines S.A./Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

(Affaire C-487/12) (1)

((Renvoi préjudiciel - Transport aérien - Règles communes pour l’exploitation des services aériens dans l’Union européenne - Règlement (CE) no 1008/2008 - Liberté de tarification - Enregistrement des bagages - Supplément de prix - Notion de «tarifs des passagers» - Protection des consommateurs - Infliction d’une amende au transporteur en raison d’une clause contractuelle abusive - Règle du droit national selon laquelle le transport du passager et l’enregistrement d’un bagage doivent être compris dans le prix de base du billet d’avion - Compatibilité avec le droit de l’Union))

2014/C 421/06

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado Contencioso-Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vueling Airlines S.A.

Partie défenderesse: Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

Dispositif

L’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation, telle que celle en cause au principal, qui oblige les transporteurs aériens, en toutes circonstances, à transporter non seulement le passager, mais également les bagages enregistrés de celui-ci, pour autant que ces bagages répondent à certaines exigences relatives, notamment, à leur poids, pour le prix du billet d’avion et sans qu’aucun supplément de prix puisse être exigé pour le transport de tels bagages.


(1)  JO C 26 du 26.01.2013


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