Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CN0112

Affaire C-112/12: Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Hongrie) le 1 er mars 2012 — Franklin Templeton Investment Funds Société d'Investissement à Capital Variable/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatósága

JO C 157 du 2.6.2012, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 157/2


Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Hongrie) le 1er mars 2012 — Franklin Templeton Investment Funds Société d'Investissement à Capital Variable/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatósága

(Affaire C-112/12)

2012/C 157/03

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Kúria (Hongrie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Franklin Templeton Investment Funds Société d’Investissement à Capital Variable

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatósága

Questions préjudicielles

1)

L’exonération d’impôt sur les dividendes accordée par la législation nationale au bénéficiaire de dividendes résident est-elle conforme aux dispositions du traité CE relatives au principe de liberté d’établissement (article 49 TFUE), au principe d’égalité de traitement (article 54 TFUE) et au principe de libre circulation des capitaux (article 56 TFUE)

a)

si le bénéficiaire de dividendes non-résident est exonéré de l’impôt sur les dividendes uniquement s’il satisfait à des conditions légales déterminées, à savoir si ledit bénéficiaire dispose au moment du paiement (distribution) d’une participation ininterrompue (dans le cas d’actions, par des actions nominatives) d’au moins 20 % durant au moins deux ans dans le capital social de la société distributrice résidente (?). Dans l’hypothèse où la participation d’au moins 20 % n’a existé de manière ininterrompue que durant moins de deux ans, la société distributrice n’est pas tenue de procéder à la retenue au titre de l’impôt sur les dividendes, et le bénéficiaire des dividendes ou, lorsque la distribution n’a pas lieu en numéraire, la société distributrice n’est pas tenu(e) d’acquitter ledit impôt lors de la présentation de sa déclaration, si une autre personne ou la société distributrice se porte garant du paiement dudit impôt;

b)

et dans des circonstances où le bénéficiaire de dividendes non-résident ne satisfait pas aux conditions auxquelles la législation nationale en la matière subordonne l’exonération, soit que sa participation dans le capital social de la société résidente (dans le cas d’actions, par des actions nominatives) n’atteigne pas, au moment du paiement (distribution) les 20 % exigés par la loi, soit que ladite participation d’au moins 20 % durant au moins deux ans n’a pas été ininterrompue, soit encore, dans l’hypothèse où la participation d’au moins 20 % n’a existé de manière ininterrompue que durant moins de deux ans, qu’une autre personne ou la société distributrice ne s’est pas portée garant du paiement de l’impôt (?)

2)

Convient-il de donner une réponse différente à la question no1, sous b) dans les circonstances suivantes; autrement dit, les circonstances suivantes ont-elles, et le cas échéant, dans quelle mesure, une incidence sur la réponse à ladite question?

a)

Alors que le bénéficiaire de dividendes résident est exonéré de l’impôt sur les dividendes conformément à la législation hongroise, la charge fiscale pesant sur le bénéficiaire de dividendes non-résident dépend du point de savoir si ce dernier relève de la directive (90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents) ou de la convention (entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Hongrie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Budapest le 15 janvier 1990).

b)

Alors que le bénéficiaire de dividendes résident est exonéré de l’impôt sur les dividendes conformément à la législation hongroise, le bénéficiaire de dividendes non-résident, selon ce que prévoit la législation de son propre État, pourra imputer l’impôt sur les dividendes sur une autre imposition nationale ou devra supporter sa charge à titre définitif.

3)

L’administration fiscale nationale peut-elle se dispenser de l’application d’office du droit communautaire en invoquant l’article 65, paragraphe 1, TFUE (ex article 58, paragraphe 1, CE) ou l’ancien article 220 CE (?)


Top
  翻译: