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Document 62012CN0132

Affaire C-132/12 P: Pourvoi formé le 9 mars 2012 par Stichting Woonpunt e.a. contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 16 décembre 2011 dans l’affaire T-203/10, Stichting Woonpunt/Commission européenne

JO C 138 du 12.5.2012, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/7


Pourvoi formé le 9 mars 2012 par Stichting Woonpunt e.a. contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 16 décembre 2011 dans l’affaire T-203/10, Stichting Woonpunt/Commission européenne

(Affaire C-132/12 P)

(2012/C 138/12)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Parties requérantes: Stichting Woonpunt, Stichting Havensteder, anciennement Stichting Com.wonen, Woningstichting Haag Wonen, Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl (représentants: P. Glazener et E. Henny, avocats, et L. Hancher, professeur)

Autre partie à la procédure: la Commission européenne

Conclusions

Annulation totale ou partielle de l'ordonnance [rendue par le Tribunal (septième chambre) le 16 décembre 2011 dans l’affaire T-203/10], conformément aux moyens invoqués dans le présent pourvoi;

renvoi de l’affaire devant le Tribunal pour une nouvelle décision conforme aux considérations juridiques de la Cour;

condamnation de la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1)

Selon le premier moyen, le Tribunal a violé le droit de l’Union, a apprécié les faits pertinents de manière inexacte et n’a pas motivé son ordonnance à suffisance de droit, en qualifiant les requérantes de bénéficiaires potentiels du régime d’aides approuvé par la Commission. Le Tribunal méconnaît la circonstance selon laquelle les requérantes bénéficiaient, avant l’adoption de la décision [C(2009) 9963 final] (1), des mesures d’aide existantes qui devaient être modifiées en conséquence de ladite décision. Les requérantes ne sont donc pas seulement des bénéficiaires potentiels des mesures d’aide modifiées, mais également des bénéficiaires effectifs des mesures d’aide existantes. En cette qualité, elles sont bien concernées individuellement par la décision attaquée.

2)

Selon le deuxième moyen, le Tribunal a violé le droit de l’Union, a apprécié les faits pertinents de manière inexacte et n’a pas motivé son ordonnance à suffisance de droit, en considérant que les requérantes n’appartiennent pas à un cercle fermé de sociétés de logement existantes. La possibilité purement théorique qu’un groupe déterminé de bénéficiaires d’une aide soit élargi ne constitue pas une circonstance suffisante pour ne pas considérer ledit groupe comme un groupe fermé. En outre, les sociétés de logement existantes constituent un groupe fermé dans la mesure où elles sont plus lourdement touchées par la décision qu’une institution hypothétique qui serait agréée en tant que société de logement après l’adoption de la décision.

3)

Par le troisième moyen, les requérantes contestent la considération selon laquelle elles n’ont pas d’intérêt à agir en annulation de la décision relative à l’aide N 642/2009. Le Tribunal n’a pas appliqué correctement le droit de l’Union, a apprécié les faits pertinents de manière inexacte et n’a pas motivé son ordonnance à suffisance de droit.


(1)  Décision C(2009) 9963 final de la Commission, du 15 décembre 2009, relative aux aides d'État E 2/2005 et N 642/2009 — Pays-Bas — Aide existante et aide spécifique par projets au profit des sociétés de logement.


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