This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62012CN0392
Case C-392/12 P: Appeal brought on 22 August 2012 by Fruit of the Loom, Inc. against the judgment of the General Court (Fifth Chamber) delivered on 21 June 2012 in Case T-514/10: Fruit of the Loom, Inc. v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
Affaire C-392/12 P: Pourvoi formé le 22 août 2012 par Fruit of the Loom, Inc. contre l’arrêt du Tribunal (Cinquième chambre) rendu le 21 juin 2012 dans l’affaire T-514/10: Fruit of the Loom, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Affaire C-392/12 P: Pourvoi formé le 22 août 2012 par Fruit of the Loom, Inc. contre l’arrêt du Tribunal (Cinquième chambre) rendu le 21 juin 2012 dans l’affaire T-514/10: Fruit of the Loom, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
JO C 355 du 17.11.2012, p. 9–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/9 |
Pourvoi formé le 22 août 2012 par Fruit of the Loom, Inc. contre l’arrêt du Tribunal (Cinquième chambre) rendu le 21 juin 2012 dans l’affaire T-514/10: Fruit of the Loom, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-392/12 P)
2012/C 355/14
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Fruit of the Loom, Inc. (représentants: S. Malynicz, barrister et V. Marsland, Solicitor)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
Annuler l’arrêt rendu le 21 juin 2012 par le Tribunal dans l’affaire T-514/10; |
— |
Condamner l’OHMI et la partie intervenante à leurs propres dépens et aux dépens de la requérante. |
Moyens et principaux arguments
Le Tribunal a omis de considérer qu’en vertu de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la marque communautaire (1), l’analyse comportait en effet trois étapes. Premièrement, il est nécessaire d’apprécier le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée. Deuxièmement, il est nécessaire d’apprécier le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été utilisée. Troisièmement, il est nécessaire de répondre à la question de savoir si le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée a été altéré. Si le Tribunal avait correctement mis en œuvre cette approche, il aurait constaté que les preuves d’usage remplissaient les conditions requises à l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la marque communautaire no 207/2009.
Le Tribunal a imposé pour l’interprétation de la marque communautaire une règle erronée, en vertu de laquelle si les consommateurs d’un État membre ne comprennent pas un élément verbal d’une marque (que ce soit parce qu’il s’agit d’un mot obscur dans une autre langue de l’Union ou parce qu’il ne ressemble à aucun mot de leur propre langue) cet élément doit néanmoins être considéré comme ayant le même caractère distinctif qu’un élément verbal qu’ils comprennent et qui est lui-même doté de caractère distinctif.
Le Tribunal a omis de tenir compte ou d’appliquer par analogie la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne l’usage dans le contexte du caractère distinctif acquis en vertu de l’article 7 du règlement sur la marque communautaire, selon laquelle l’acquisition d’un caractère distinctif, peut résulter aussi bien de l’usage, en tant que partie d’une marque enregistrée, d’un élément de celle-ci, que de l’usage d’une marque distincte en combinaison avec une marque enregistrée (voir arrêt du 7 juillet 2005, Nestlé, C-353/03, Rec. p. I-6135, point 30).
Le Tribunal a déformé les faits sur l’usage par le demandeur au pourvoi du mot FRUIT dans ses échanges informels avec ses clients. Contrairement aux constatations effectuées par le Tribunal, cet usage n’était pas purement interne et constituait un usage sérieux de la marque.
Le Tribunal a déformé les faits sur l’usage par le demandeur au pourvoi de la marque FRUIT sur son site Internet www.fruit.com. Contrairement aux constatations du Tribunal, cet usage avait pour objectif de promouvoir les produits et constituait un usage sérieux.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire. JO L 78 du 24.3.2009, p. 1.