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Document 62012CN0531

Affaire C-531/12 P: Pourvoi formé le 23 novembre 2012 par la Commune de Millau et la Société d'économie mixte d'équipement de l'Aveyron (SEMEA) contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 19 septembre 2012 dans les affaires jointes T-168/10 et T-572/10, Commission européenne/SEMEA et Commune de Millau

JO C 32 du 2.2.2013, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 32/6


Pourvoi formé le 23 novembre 2012 par la Commune de Millau et la Société d'économie mixte d'équipement de l'Aveyron (SEMEA) contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 19 septembre 2012 dans les affaires jointes T-168/10 et T-572/10, Commission européenne/SEMEA et Commune de Millau

(Affaire C-531/12 P)

2013/C 32/08

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Commune de Millau, Société d'économie mixte d'équipement de l'Aveyron (SEMEA) (représentant: F. Bleykasten, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 19 septembre 2012,

Statuant à nouveau,

déclarer le Tribunal incompétent pour connaître de la requête dirigée par la Commission contre la Commune de Millau, dans l'affaire T-572/10;

renvoyer la Commission à se pourvoir devant les juridictions françaises compétentes;

déclarer irrecevable la requête dirigée par la Commission contre la SEMEA, dans l'affaire T-168/10;

Au fond,

constater que l'obligation servant de base à la réclamation de la Commission est prescrite en application du droit français;

rejeter les demandes de la Commission dirigées contre la Commune de Millau et contre la SEMEA;

Subsidiairement,

dire que la Commission a porté atteinte aux principes de sécurité juridique et de bonne administration;

dire que la responsabilité non contractuelle de l'Union est ainsi engagée à l'égard de la Commune de Millau et de la SEMEA;

condamner la Commission au versement, à la Commune de Millau et à la SEMEA, d'une somme correspondant à 41 012 EUR en principal auxquels s'ajouteront les intérêts et accessoires calculés selon le droit français et échus à la date de l'arrêt à intervenir;

En toute hypothèse,

dire et juger que les dépens de l'instance seront à la charge de la Commission

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes formulent quatre moyens à l'encontre de l'arrêt du Tribunal.

En premier lieu, la Commune de Millau soutient que le Tribunal n'est pas compétent pour connaître de la requête dirigée contre elle. Selon la requérante, la conclusion d'une clause compromissoire au moyen d'une stipulation pour autrui est impossible pour une personne morale de droit public français. Pour la partie requérante, il n'existe pas de convention dans le cadre de laquelle la Commune de Millau aurait pu stipuler une clause compromissoire au profit de la Commission.

En deuxième lieu, la SEMEA soutient qu'en transférant son patrimoine à un associé personne morale de droit public toujours solvable (la Commune de Millau), alors qu'elle était elle-même en état de cessation de paiement, elle a valablement liquidé ses droits et obligations à caractère social.

En troisième lieu, les parties requérantes invoquent une erreur de droit du Tribunal, en ce que celui-ci aurait méconnu la disposition légale applicable en matière de prescription. La créance litigieuse serait en effet née à l'occasion du commerce entre la SEMEA et la Commission. Nonobstant le caractère administratif du contrat passé entre la SEMEA et la Commission, la règle relative à la prescription applicable en l'espèce est, selon les requérantes, l'article 189 bis, devenu l'article 110-4 du code de commerce français. Les requérantes estiment donc que la créance de la Commission est prescrite.

En dernier lieu, les parties requérantes reprochent au Tribunal de ne pas avoir reconnu la responsabilité de la Commission alors même que son inaction, pendant 12 ans, en vue de recouvrer sa créance, serait constitutive d'une faute et violerait l'article 41, paragraphe 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'importance des intérêts réclamés par la Commission serait également liée à l'abstention de celle-ci à recouvrer sa créance, de sorte qu'il existerait bien un lien de causalité entre le préjudice allégué et le comportement de la Commission. Les parties requérantes soutiennent enfin que le préjudice serait lié à l'impossibilité pour elles de prendre des mesures en temps utile pour faire face à la réclamation de la Commission.


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