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Document 62012CN0586
Case C-586/12 P: Appeal brought on 13 December 2012 by Koninklijke Wegenbouw Stevin BV against the judgment delivered by the General Court (Sixth Chamber) on 27 September 2012 in Case T-357/06 Koninklijke Wegenbouw Stevin v Commission
Affaire C-586/12 P: Pourvoi formé le 13 décembre 2012 par Koninklijke Wegenbouw Stevin BV contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 27 septembre 2012 dans l’affaire T-357/06, Koninklijke Wegenbouw Stevin BV/Commission
Affaire C-586/12 P: Pourvoi formé le 13 décembre 2012 par Koninklijke Wegenbouw Stevin BV contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 27 septembre 2012 dans l’affaire T-357/06, Koninklijke Wegenbouw Stevin BV/Commission
JO C 71 du 9.3.2013, p. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 71/6 |
Pourvoi formé le 13 décembre 2012 par Koninklijke Wegenbouw Stevin BV contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 27 septembre 2012 dans l’affaire T-357/06, Koninklijke Wegenbouw Stevin BV/Commission
(Affaire C-586/12 P)
2013/C 71/11
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Koninklijke Wegenbouw Stevin BV (représentant: E. Pijnacker Hordijk, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne]
Conclusions
— |
annuler partiellement l’arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal, dans cet arrêt, a considéré que la Commission a démontré à suffisance de droit que KWS a joué le rôle de meneur de l’entente établie par la Commission; |
— |
annuler partiellement l’article 1er, sous j), de la décision attaquée (1) dans la mesure où la Commission a infligé à la requérante une amende de 27,36 millions d’euros; |
— |
établir un nouveau montant d’amende fixé à millions d’euros; |
— |
condamner la Commission à une partie à déterminer plus précisément par la Cour des dépens de première instance et du pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
La requérante fait valoir deux moyens à l’appui de son pourvoi.
Premier moyen
Dans le cadre de son premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a enfreint le principe de l’égalité de traitement et les exigences fondamentales en matière de cohérence des décisions judiciaires, en ce que, dans l’arrêt attaqué, les mêmes éléments de preuve, sans aucune motivation, et a fortiori sans motivation convaincante, ont été pris en considération contre les parties requérantes différentes que sont KWS et Shell Nederland Verkoop Maatschappij B.V. (ci-après, «SNV», dont le recours a fait l’objet de l’arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 dans l’affaire T-343/06), alors que KWS et SNV, selon la décision attaquée, auraient joué le même rôle dans le cadre de l’entente.
— |
L’appréciation par le Tribunal du rôle présumé d’incitateurs et de meneurs joués par KWS et SNV doit être examinée comme un tout. Dans la décision attaquée, la Commission souligne le rôle conjoint d’élément moteur de l’entente joué par KWS et SNV. |
— |
La force probante d’un certain nombre d’éléments probants invoqués par la Commission à l’encontre de KWS et SNV a fait l’objet, de façon inacceptable en droit, d’une appréciation contradictoire par le Tribunal. |
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Compte tenu de ce qui précède, la conclusion selon laquelle KWS a seule joué un rôle d’élément moteur dans l’entente établie entre les fournisseurs de bitume et les constructeurs routiers ne peut être maintenue. |
Deuxième moyen
Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a enfreint l’interdiction de l’arbitraire, le principe d’égalité et le principe de proportionnalité, en ce que le Tribunal a maintenu l’accroissement du montant de l’amende de 50 % infligée à KWS imposé par la Commission sur le fondement de l’existence d’un rôle d’incitateur et de meneur, et cela alors que le Tribunal a constaté que il n’y avait pas d’élément suffisant pour conclure à un rôle d’incitateur.
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Si la conclusion selon laquelle c’est à KWS seule qu’un rôle de meneur peut être imputé ne peut être maintenue, il en va de même s’agissant de l’augmentation du montant de l’amende. |
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En maintenant l’accroissement du montant de l’amende imposé par la Commission alors que cette dernière n’a pas fait valoir d’éléments probants suffisants s’agissant de l’une des deux circonstances de nature à justifier l’accroissement en question, le Tribunal «récompense» la Commission pour l’appréciation dépourvue de soin qu’elle a portée dans la décision attaquée. |
— |
Le principe d’égalité et le principe de proportionnalité font obstacle à ce que le Tribunal maintienne (intégralement de surcroît) l’accroissement du montant de l’amende de 50 % vis-à-vis de KWS, alors qu’il l’a intégralement annulé, dans le cadre de la procédure de recours parallèle dans l’affaire T-343/06, vis-à-vis de SNV et autres. |
— |
Compte tenu de ce qui précède, l’augmentation du montant de l’amende telle qu’établie s’agissant de KWS ne peut être maintenue. |
(1) Décision de la Commission C(2006) 4090 finale du 13 septembre 2006 relative à une procédure au titre de l’article 81 (EG) (no COMP/38.456 – Bitumes – Pays-Bas).