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Document 62012TN0047
Case T-47/12: Action brought on 27 January 2012 — Intesa Sanpaolo v OHIM — equinet Bank (EQUITER)
Affaire T-47/12: Recours introduit le 27 janvier 2012 — Intesa Sanpaolo/OHMI — equinet Bank (EQUITER)
Affaire T-47/12: Recours introduit le 27 janvier 2012 — Intesa Sanpaolo/OHMI — equinet Bank (EQUITER)
JO C 109 du 14.4.2012, p. 19–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 109/19 |
Recours introduit le 27 janvier 2012 — Intesa Sanpaolo/OHMI — equinet Bank (EQUITER)
(Affaire T-47/12)
2012/C 109/42
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Intesa Sanpaolo SpA (Turin, Italie) (représentants: P. Pozzi, G. Ghisletti et F. Braga, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: equinet Bank AG (Francfort-sur-le-Main, Allemagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Annuler la décision rendue par la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 6 octobre 2011 dans l’affaire R 2101/2010-1; |
— |
Condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque figurative «EQUITER», pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 — demande de marque communautaire no 66707749
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué: la marque verbale «EQUINET», enregistrée comme marque communautaire sous le no 1600816, pour des services des classes 35, 36 et 38; la marque verbale «EQUINET», enregistrée comme marque allemande sous le no 39962727, pour des produits et services des classes 9, 35, 36 et 38
Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d’opposition
Moyens invoqués: violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement du Conseil no 207/2009, la chambre de recours ayant fait une appréciation erronée des documents présentés comme preuve de l’utilisation de la marque, car: (i) il n’y a pas suffisamment d’indications sur l’activité, le temps, le lieu et l’étendue de l’utilisation de cette marque; (ii) il n’y a pas suffisamment d’indications concernant la nature de l’utilisation de cette marque; et (iii) les preuves fournies par la partie opposante sont insuffisantes pour démontrer que la marque antérieure a été réellement utilisée dans le territoire pertinent pendant la période de cinq ans précédant la date de publication de la marque contestée.