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Document 62012TN0047

Affaire T-47/12: Recours introduit le 27 janvier 2012 — Intesa Sanpaolo/OHMI — equinet Bank (EQUITER)

JO C 109 du 14.4.2012, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 109/19


Recours introduit le 27 janvier 2012 — Intesa Sanpaolo/OHMI — equinet Bank (EQUITER)

(Affaire T-47/12)

2012/C 109/42

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Intesa Sanpaolo SpA (Turin, Italie) (représentants: P. Pozzi, G. Ghisletti et F. Braga, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: equinet Bank AG (Francfort-sur-le-Main, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision rendue par la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 6 octobre 2011 dans l’affaire R 2101/2010-1;

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative «EQUITER», pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 — demande de marque communautaire no 66707749

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: la marque verbale «EQUINET», enregistrée comme marque communautaire sous le no 1600816, pour des services des classes 35, 36 et 38; la marque verbale «EQUINET», enregistrée comme marque allemande sous le no 39962727, pour des produits et services des classes 9, 35, 36 et 38

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d’opposition

Moyens invoqués: violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement du Conseil no 207/2009, la chambre de recours ayant fait une appréciation erronée des documents présentés comme preuve de l’utilisation de la marque, car: (i) il n’y a pas suffisamment d’indications sur l’activité, le temps, le lieu et l’étendue de l’utilisation de cette marque; (ii) il n’y a pas suffisamment d’indications concernant la nature de l’utilisation de cette marque; et (iii) les preuves fournies par la partie opposante sont insuffisantes pour démontrer que la marque antérieure a été réellement utilisée dans le territoire pertinent pendant la période de cinq ans précédant la date de publication de la marque contestée.


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