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Document 62012TN0539
Case T-539/12: Action brought on 12 December 2012 — Ziegler v Commission
Affaire T-539/12: Recours introduit le 12 décembre 2012 — Ziegler/Commission
Affaire T-539/12: Recours introduit le 12 décembre 2012 — Ziegler/Commission
JO C 55 du 23.2.2013, p. 16–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 55/16 |
Recours introduit le 12 décembre 2012 — Ziegler/Commission
(Affaire T-539/12)
2013/C 55/29
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Ziegler SA (Bruxelles, Belgique) (représentants: J. Bellis, M. Favart et A. Bailleux, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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déclarer le présent recours recevable et fondé; |
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dire pour droit que la Commission européenne a engagé la responsabilité extracontractuelle de l’Union européenne à l’égard de la partie requérante; |
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condamner l’Union européenne à verser à la partie requérante la somme de 1 472 000 euros, majorée des intérêts depuis le 11 mars 2008 jusqu’au parfait paiement, ainsi que la somme de 112 872,50 euros par an depuis le 11 mars 2008, majorée des intérêts jusqu’au parfait paiement; |
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condamner l’Union européenne au paiement des dépens de l’instance. |
Moyens et principaux arguments
Le dommage dont la partie requérante demande réparation à l’Union européenne comprend deux chefs distincts.
Premièrement, la partie requérante estime avoir subi un préjudice de par l’amende de 9 200 000 euros, majorée des intérêts au taux de 7,60 % par an, qui lui a été infligée par la décision de la Commission du 11 mars 2008 dans l’affaire COMP/38.543 — Services de déménagements internationaux, au titre d’une infraction dont l’Union serait partiellement responsable. Le dommage prétendument causé à la partie requérante trouverait sa cause dans une double illégalité dans le chef de l’Union européenne:
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D’une part, en subordonnant le remboursement des frais de déménagement de ses fonctionnaires à la collecte, par ces derniers, de trois devis de déménagement différents, et en s’abstenant d’exercer le moindre contrôle sur la mise en oeuvre de cette obligation, alors même qu’elle avait parfaitement connaissance des dérives auxquelles cette pratique donnerait lieu, l’Union aurait créé un contexte réglementaire favorable à la commission de l’infraction à l’article 101 TFUE pour laquelle les sociétés de déménagement ont ensuite été sanctionnées. Ce faisant, l’Union aurait violé son obligation de diligence et le droit fondamental de la partie requérante à une bonne administration. |
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D’autre part, en sollicitant des devis de complaisance auprès de la partie requérante, les fonctionnaires de l’Union européenne auraient, en leur qualité d’agents, incité directement la partie requérante à commettre l’infraction pour laquelle elle a été sanctionnée. Par l’intermédiaire de ses fonctionnaires, l’Union européenne aurait donc contribué à la violation de l’article 101 TFUE qu’elle a ensuite sanctionnée et aurait, de surcroît, méconnu le droit de la partie requérante à un procès équitable. |
Deuxièmement, depuis l’adoption de la décision du 11 mars 2008, la partie requérante souffrirait d’un manque à gagner significatif en raison du fait que, la pratique des devis de complaisance n’ayant pas cessé, son refus de répondre favorablement à de telles demandes aurait pour effet de l’écarter des marchés concernés, si bien que la partie requérante ne fournirait plus qu’un nombre très limité de services de déménagement aux fonctionnaires des institutions européennes. Ce serait un manquement de l’Union à son obligation de diligence qui serait à l’origine du préjudice ainsi subi par la partie requérante.