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Document 62013CA0179
Case C-179/13: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 15 January 2015 (request for a preliminary ruling from the Centrale Raad van Beroep — Netherlands) — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank v L.F. Evans (Reference for a preliminary ruling — Determination of the social security legislation applicable to a worker — Regulation (EEC) No 1408/71 — Applicability — Employment of a national of a Member State at the consulate of a third State in the territory of another Member State in whose territory he resides — Vienna Convention on consular relations — Article 71(2) — National legislation according facilities, privileges and immunities to permanent residents)
Affaire C-179/13: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 janvier 2015 (demande de décision préjudicielle du Centrale Raad van Beroep — Pays-Bas) — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/L.F. Evans [Renvoi préjudiciel – Détermination de la législation applicable à un travailleur dans le domaine de la sécurité sociale – Règlement (CEE) no 1408/71 – Applicabilité – Emploi d’un ressortissant d’un État membre au consulat d’un État tiers établi sur le territoire d’un autre État membre sur le territoire duquel il réside – Convention de Vienne sur les relations consulaires – Article 71, paragraphe 2 – Législation nationale accordant des facilités, des privilèges et des immunités aux résidents permanents]
Affaire C-179/13: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 janvier 2015 (demande de décision préjudicielle du Centrale Raad van Beroep — Pays-Bas) — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/L.F. Evans [Renvoi préjudiciel – Détermination de la législation applicable à un travailleur dans le domaine de la sécurité sociale – Règlement (CEE) no 1408/71 – Applicabilité – Emploi d’un ressortissant d’un État membre au consulat d’un État tiers établi sur le territoire d’un autre État membre sur le territoire duquel il réside – Convention de Vienne sur les relations consulaires – Article 71, paragraphe 2 – Législation nationale accordant des facilités, des privilèges et des immunités aux résidents permanents]
JO C 73 du 2.3.2015, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
2.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 73/4 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 janvier 2015 (demande de décision préjudicielle du Centrale Raad van Beroep — Pays-Bas) — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/L.F. Evans
(Affaire C-179/13) (1)
(Renvoi préjudiciel - Détermination de la législation applicable à un travailleur dans le domaine de la sécurité sociale - Règlement (CEE) no 1408/71 - Applicabilité - Emploi d’un ressortissant d’un État membre au consulat d’un État tiers établi sur le territoire d’un autre État membre sur le territoire duquel il réside - Convention de Vienne sur les relations consulaires - Article 71, paragraphe 2 - Législation nationale accordant des facilités, des privilèges et des immunités aux résidents permanents)
(2015/C 073/05)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Centrale Raad van Beroep
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank
Partie défenderesse: L.F. Evans
Dispositif
L’article 2 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, lu en combinaison avec l’article 16 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que, pour la période où un ressortissant d’un État membre a été employé dans un poste consulaire d’un État tiers établi sur le territoire d’un État membre dont il n’est pas ressortissant, mais sur le territoire duquel il réside, ce ressortissant n’est pas soumis à la législation d’un État membre, au sens de cette disposition, si, en vertu de la législation de son État membre de résidence, adoptée en application de l’article 71, paragraphe 2, de la convention de Vienne sur les relations consulaires, conclue à Vienne le 24 avril 1963, ledit ressortissant n’est pas affilié au régime national de sécurité sociale.