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Document 62013CA0179

Affaire C-179/13: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 janvier 2015 (demande de décision préjudicielle du Centrale Raad van Beroep — Pays-Bas) — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/L.F. Evans [Renvoi préjudiciel – Détermination de la législation applicable à un travailleur dans le domaine de la sécurité sociale – Règlement (CEE) no 1408/71 – Applicabilité – Emploi d’un ressortissant d’un État membre au consulat d’un État tiers établi sur le territoire d’un autre État membre sur le territoire duquel il réside – Convention de Vienne sur les relations consulaires – Article 71, paragraphe 2 – Législation nationale accordant des facilités, des privilèges et des immunités aux résidents permanents]

JO C 73 du 2.3.2015, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 73/4


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 janvier 2015 (demande de décision préjudicielle du Centrale Raad van Beroep — Pays-Bas) — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/L.F. Evans

(Affaire C-179/13) (1)

(Renvoi préjudiciel - Détermination de la législation applicable à un travailleur dans le domaine de la sécurité sociale - Règlement (CEE) no 1408/71 - Applicabilité - Emploi d’un ressortissant d’un État membre au consulat d’un État tiers établi sur le territoire d’un autre État membre sur le territoire duquel il réside - Convention de Vienne sur les relations consulaires - Article 71, paragraphe 2 - Législation nationale accordant des facilités, des privilèges et des immunités aux résidents permanents)

(2015/C 073/05)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Centrale Raad van Beroep

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Partie défenderesse: L.F. Evans

Dispositif

L’article 2 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, lu en combinaison avec l’article 16 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que, pour la période où un ressortissant d’un État membre a été employé dans un poste consulaire d’un État tiers établi sur le territoire d’un État membre dont il n’est pas ressortissant, mais sur le territoire duquel il réside, ce ressortissant n’est pas soumis à la législation d’un État membre, au sens de cette disposition, si, en vertu de la législation de son État membre de résidence, adoptée en application de l’article 71, paragraphe 2, de la convention de Vienne sur les relations consulaires, conclue à Vienne le 24 avril 1963, ledit ressortissant n’est pas affilié au régime national de sécurité sociale.


(1)  JO C 189 du 29.06.2013


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