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Document 62013CA0268

Affaire C-268/13: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Sibiu — Roumanie) — Elena Petru/Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale — Règlement (CEE) n ° 1408/71 — Article 22, paragraphe 2, second alinéa — Assurance maladie — Soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre — Refus d’autorisation préalable — Défaut de médicaments et de fournitures médicales de première nécessité)

JO C 439 du 8.12.2014, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 439/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Sibiu — Roumanie) — Elena Petru/Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

(Affaire C-268/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Règlement (CEE) no 1408/71 - Article 22, paragraphe 2, second alinéa - Assurance maladie - Soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre - Refus d’autorisation préalable - Défaut de médicaments et de fournitures médicales de première nécessité))

(2014/C 439/07)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Sibiu

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Elena Petru

Partie défenderesse: Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Dispositif

L’article 22, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 592/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, doit être interprété en ce sens que l’autorisation requise au titre du paragraphe 1, sous c), i), du même article ne peut être refusée lorsque c’est en raison d’un défaut de médicaments et de fournitures médicales de première nécessité que les soins hospitaliers dont il s’agit ne peuvent être dispensés en temps opportun dans l’État membre de résidence de l’assuré social. Cette impossibilité doit être appréciée au niveau de l’ensemble des établissements hospitaliers de cet État membre aptes à dispenser lesdits soins et au regard du laps de temps au cours duquel ces derniers peuvent être obtenus en temps opportun.


(1)  JO C 207 du 20.07.2013.


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