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Document 62013CA0631

Affaire C-631/13: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 15 janvier 2015 (demande de décision préjudicielle du Oberster Patent- und Markensenat — Autriche) — Arne Forsgren/Österreichisches Patentamt [Renvoi préjudiciel – Médicaments à usage humain – Certificat complémentaire de protection – Règlement (CE) no 469/2009 – Notion de «principe actif» – Vaccin pneumococcique conjugué – Usage pédiatrique – Protéine vectrice – Liaison covalente]

JO C 73 du 2.3.2015, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 73/7


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 15 janvier 2015 (demande de décision préjudicielle du Oberster Patent- und Markensenat — Autriche) — Arne Forsgren/Österreichisches Patentamt

(Affaire C-631/13) (1)

(Renvoi préjudiciel - Médicaments à usage humain - Certificat complémentaire de protection - Règlement (CE) no 469/2009 - Notion de «principe actif» - Vaccin pneumococcique conjugué - Usage pédiatrique - Protéine vectrice - Liaison covalente)

(2015/C 073/09)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Patent- und Markensenat

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Arne Forsgren

Partie défenderesse: Österreichisches Patentamt

Dispositif

1)

Les articles 1er, sous b), et 3, sous a), du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas, en principe, à ce qu’un principe actif puisse donner lieu à l’octroi d’un certificat complémentaire de protection lorsque ce principe actif est en liaison covalente avec d’autres principes actifs entrant dans la composition d’un médicament.

2)

L’article 3, sous b), du règlement no 469/2009 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’octroi d’un certificat complémentaire de protection pour un principe actif dont l’effet ne relève pas des indications thérapeutiques couvertes par les termes de l’autorisation de mise sur le marché.

3)

L’article 1er, sous b), du règlement no 469/2009 doit être interprété en ce sens qu’une protéine vectrice conjuguée à un antigène polysaccharidique au moyen d’une liaison covalente ne peut être qualifiée de «principe actif», au sens de cette disposition, que s’il est établi que celle-ci produit un effet pharmacologique, immunologique ou métabolique propre couvert par les indications thérapeutiques de l’autorisation de mise sur le marché, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier au regard de l’ensemble des circonstances de fait caractérisant le litige au principal.


(1)  JO C 61 du 01.03.2014


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