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Document 62013CJ0075

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 juin 2014.
SEK Zollagentur GmbH contre Hauptzollamt Gießen.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof.
Union douanière et tarif douanier commun – Soustraction d’une marchandise passible de droits de douane à l’importation à la surveillance douanière – Naissance de la dette douanière.
Affaire C-75/13.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:1759

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

12 juin 2014 ( *1 )

«Union douanière et tarif douanier commun — Soustraction d’une marchandise passible de droits de douane à l’importation à la surveillance douanière — Naissance de la dette douanière»

Dans l’affaire C‑75/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 11 décembre 2012, parvenue à la Cour le 14 février 2013, dans la procédure

SEK Zollagentur GmbH

contre

Hauptzollamt Gießen,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet (rapporteur), président de chambre, MM. S. Rodin et F. Biltgen, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour SEK Zollagentur GmbH, par Me T. Ulbrich, Rechtsanwalt,

pour la Commission européenne, par M. B.‑R. Killmann et Mme L. Keppenne, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 50 et 203 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005 (JO L 117, p. 13, ci-après le «code des douanes»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SEK Zollagentur GmbH (ci-après «SEK Zollagentur») au Hauptzollamt Gießen au sujet de sa demande de remboursement de droit de douanes dus au motif qu’elle aurait soustrait les marchandises concernées à la surveillance douanière lors de la procédure de transit.

Le cadre juridique

3

L’article 4 du code des douanes prévoit:

«Aux fins du présent code, on entend par:

[...]

13)

surveillance des autorités douanières: l’action menée au plan général par ces autorités en vue d’assurer le respect de la réglementation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises sous surveillance douanière;

14)

contrôles douaniers: des actes spécifiques accomplis par les autorités douanières pour garantir l’application correcte de la réglementation douanière et d’autres dispositions législatives régissant l’entrée, la sortie, le transit, le transfert et la destination particulière des marchandises circulant entre le territoire douanier de la Communauté et les pays tiers ainsi que la présence de marchandises n’ayant pas le statut de marchandises communautaires; ces actes peuvent comporter la vérification des marchandises, le contrôle des informations figurant dans la déclaration et de l’existence et de l’authenticité des documents électroniques ou écrits, l’examen de la comptabilité des entreprises et autres écritures, le contrôle des moyens de transport, le contrôle des bagages et des autres marchandises transportées par ou sur des personnes et l’exécution d’enquêtes administratives et d’autres actes similaires;

15)

destination douanière d’une marchandise:

a)

placement de la marchandise sous un régime douanier,

b)

son introduction dans une zone franche ou un entrepôt franc,

c)

sa réexportation hors du territoire douanier de la Communauté,

d)

sa destruction,

e)

son abandon au profit du Trésor public;

[...]

20)

mainlevée d’une marchandise: la mise à la disposition, par les autorités douanières, d’une marchandise aux fins prévues par le régime douanier sous lequel elle est placée;

[...]»

4

L’article 37, paragraphe 1, dudit code énonce:

«Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière. Elles peuvent faire l’objet de contrôles douaniers conformément aux dispositions en vigueur.»

5

Aux termes de l’article 50 du code des douanes:

«En attendant de recevoir une destination douanière, les marchandises présentées en douane ont, dès que cette présentation a eu lieu, le statut de marchandises en dépôt temporaire. Ces marchandises sont ci-après dénommées ‘marchandises en dépôt temporaire’.»

6

L’article 91 du code des douanes dispose:

«1.   Le régime du transit externe permet la circulation d’un point à un autre du territoire douanier de la Communauté:

a)

de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l’importation et aux autres impositions ni aux mesures de politique commerciale;

[...]

2.   La circulation visée au paragraphe 1 s’effectue:

a)

soit sous le régime du transit communautaire externe,

[...]»

7

L’article 92 du code des douanes prévoit:

«1.   Le régime du transit externe prend fin et les obligations du titulaire du régime sont remplies lorsque les marchandises placées sous le régime et les documents requis sont présentés au bureau de douane de destination, conformément aux dispositions du régime concerné.

2.   Les autorités douanières apurent le régime du transit externe lorsqu’elles sont en mesure d’établir, sur la base de la comparaison des données disponibles au bureau de départ et de celles disponibles au bureau de douane de destination, que le régime a pris fin correctement.»

8

L’article 96, paragraphe 1, de ce code énonce:

«Le principal obligé est le titulaire du régime de transit communautaire externe. Il est tenu:

a)

de présenter en douane les marchandises intactes au bureau de douane de destination, dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d’identification prises par les autorités douanières;

b)

de respecter les dispositions relatives au régime du transit communautaire.»

9

L’article 201, paragraphe 1, dudit code dispose:

«Fait naître une dette douanière à l’importation:

a)

la mise en libre pratique d’une marchandise passible de droits à l’importation

[...]»

10

L’article 203 du code des douanes énonce:

«1.   Fait naître une dette douanière à l’importation:

la soustraction d’une marchandise passible de droits à l’importation à la surveillance douanière.

2.   La dette douanière naît au moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière.

3.   Les débiteurs sont:

la personne qui a soustrait la marchandise à la surveillance douanière,

[...]

le cas échéant, la personne qui doit exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise ou l’utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée.»

11

L’article 236, paragraphe 1, dudit code prévoit:

«Il est procédé au remboursement des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de son paiement leur montant n’était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l’article 220, paragraphe 2.

[...]»

12

Aux termes de l’article 398 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92 (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1192/2008 de la Commission, du 17 novembre 2008 (JO L 329, p. 1):

«Toute personne qui entend effectuer des opérations de transit communautaire sans présenter au bureau de départ ou en tout autre lieu autorisé les marchandises qui font l’objet de la déclaration de transit, peut se voir accorder le statut d’expéditeur agréé.

[...]»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13

Le 15 janvier 2010, un envoi composé de douze porte-vélos a été introduit sur le territoire douanier de l’Union. L’envoi a été placé en dépôt temporaire et le propriétaire de ce dépôt a présenté les marchandises en douane et en a fait une déclaration sommaire.

14

Le 17 janvier 2010, SEK Zollagentur a fait une déclaration de placement des porte-vélos sous le régime douanier du transit communautaire externe. La mainlevée des porte-vélos pour le régime déclaré a eu lieu le même jour.

15

Le lendemain, le transporteur mandaté par SEK Zollagentur, l’expéditeur agréé, devait prendre livraison de plusieurs envois y compris lesdites marchandises au dépôt temporaire et les livrer à un destinataire à Greven (Allemagne).

16

À l’arrivée des envois de marchandises, le destinataire a constaté que les porte-vélos ne faisaient pas partie de ces envois, ce qu’il a notifié au bureau de douane de destination.

17

Le Hauptzollamt Gießen a alors écrit à SEK Zollagentur pour lui demander des renseignements sur l’endroit où se trouvaient les porte‑vélos. Cette société a répondu que les porte-vélos n’avaient pas pu être chargés le 17 janvier 2010. Elle a déclaré que le propriétaire du dépôt temporaire n’avait pas été capable de stocker les envois entreposés dans son dépôt d’une façon permettant de les retrouver et de les remettre tous au transporteur. C’est pourquoi les porte-vélos n’avaient pas été remis au transporteur comme prévu et étaient restés au dépôt temporaire.

18

Le 1er février 2010, les porte-vélos ont fait l’objet d’un nouvel envoi après ouverture d’une nouvelle procédure de transit. Le destinataire a alors mis ladite marchandise en libre pratique auprès du bureau de douane de destination et a versé 2000 euros de droits à l’importation.

19

SEK Zollagentur s’est vu également réclamer ce même montant par le Hauptzollamt Gießen au motif qu’elle aurait soustrait les marchandises à la surveillance douanière en ne les présentant pas au bureau de destination lors de la première procédure de transit.

20

SEK Zollagentur a estimé que les droits à l’importation exigés n’étaient pas légalement dus et a demandé leur remboursement en vertu de l’article 236 du code des douanes. Elle a fait valoir en effet que la procédure de transit n’a commencé qu’au moment de l’enlèvement effectif des marchandises chez l’entreposeur, indépendamment de la déclaration qu’elle a faite. Ainsi, avant le début du transport, le régime douanier du transit communautaire externe n’avait pas commencé, de sorte que le seul responsable de ladite soustraction serait le propriétaire du dépôt temporaire.

21

À la suite du rejet de sa réclamation contre la décision lui refusant sa demande de remboursement, SEK Zollagentur a introduit un recours devant le Finanzgericht Hessen qui a confirmé le refus de remboursement au motif que les droits ne peuvent être remboursés étant donné qu’ils sont légalement dus. Elle a donc introduit un recours en «Revision» devant le Bundesfinanzhof.

22

Dans ces circonstances, le Bundesfinanzhof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Les dispositions pertinentes du code des douanes, et notamment son article 50, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une marchandise remise à une personne par les autorités douanières en vue d’un dépôt temporaire dans un lieu autorisé est considérée comme soustraite à la surveillance douanière si elle est déclarée en régime de transit externe mais que, toutefois, elle n’accompagne pas effectivement, pendant le transport prévu, les documents de transit établis et qu’elle n’est pas présentée au bureau en douane de destination?

2)

En cas de réponse positive à la première question:

Dans un tel cas, la personne qui, en tant qu’expéditeur agréé, a placé les marchandises sous le régime de transit est-elle un débiteur en vertu de l’article 203, paragraphe 3, premier tiret, du code des douanes ou de l’article 203, paragraphe 3, quatrième tiret, dudit code?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

23

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 50 et 203 du code des douanes doivent être interprétés en ce sens qu’une marchandise placée en dépôt temporaire doit être considérée comme soustraite à la surveillance douanière si elle est déclarée en régime de transit communautaire externe, mais qu’elle ne quitte pas le dépôt et n’est pas présentée au bureau de douane de destination, alors que les documents de transit ont été présentés à ce dernier.

24

À titre liminaire, il convient de déterminer le moment où, en vertu du code des douanes, le dépôt temporaire d’une marchandise prend fin et son placement sous le régime douanier du transit communautaire externe commence.

25

À cet égard, il convient de rappeler que l’article 50 du code des douanes doit être interprété en ce sens que les marchandises non communautaires ayant fait l’objet d’une déclaration douanière acceptée par les autorités douanières en vue de leur placement sous le régime douanier du transit communautaire externe et ayant le statut de marchandises en dépôt temporaire sont placées sous ce régime douanier et obtiennent ainsi une destination douanière au moment où la mainlevée de ces marchandises est octroyée (arrêt Codirex Expeditie, C‑542/11, EU:C:2013:429, point 55).

26

Ainsi, des marchandises telles que celles en cause au principal ne peuvent relever du régime du transit communautaire externe qu’à partir de leur mainlevée. Or, sur la base des informations communiquées par la juridiction de renvoi, la mainlevée des marchandises en cause au principal aurait été effectuée le 17 janvier 2010, ces dernières étant donc placées sous le régime douanier du transit communautaire externe à compter de cette date.

27

En vue de répondre à la première question, ainsi reformulée, il convient d’examiner si une marchandise qui n’a pas quitté la zone d’entreposage peut réellement être soustraite à la surveillance douanière alors que les documents de transit ont été présentés au bureau en douane de destination.

28

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour, la notion de soustraction à la surveillance douanière, figurant à l’article 203, paragraphe 1, du code des douanes, doit être entendue comme comprenant tout acte ou omission qui a pour résultat d’empêcher, ne serait-ce que momentanément, l’autorité douanière compétente d’accéder à une marchandise sous surveillance douanière et d’effectuer les contrôles prévus à l’article 37, paragraphe 1, du code des douanes (arrêts D. Wandel, C‑66/99, EU:C:2001:69, point 47; Liberexim, C‑371/99, EU:C:2002:433, point 55, et Hamann International, C‑337/01, EU:C:2004:90, point 31).

29

En vertu de l’article 96 du code des douanes, le principal obligé étant tenu, notamment, de présenter les marchandises intactes au bureau de douane de destination, le document de transit sous le couvert duquel s’effectue le transport de marchandises placées sous le régime du transit communautaire externe joue incontestablement un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de ce régime. Ainsi, un éloignement, fût-il temporaire, de ces marchandises est de nature à porter atteinte aux objectifs mêmes dudit régime lorsqu’il empêche, contrairement à ce que prescrit l’article 37 du code des douanes, toute réquisition éventuelle desdites marchandises par le service des douanes. Un tel éloignement temporaire complique en outre également l’identification tant des marchandises faisant l’objet de la procédure de transit que du régime douanier applicable à celles-ci (voir, par analogie, arrêt British American Tobacco, C‑222/01, EU:C:2004:250, point 52).

30

Dans pareilles conditions, l’éloignement temporaire du document de transit des marchandises qui figurent sur ce document doit être qualifié de soustraction desdites marchandises à la surveillance douanière. Conformément à l’interprétation retenue par la Cour dans les arrêts D. Wandel (EU:C:2001:69), Liberexim (EU:C:2002:433) et Hamann International (EU:C:2004:90), cet éloignement constitue bien, en effet, un acte ayant pour résultat d’empêcher, ne serait-ce que momentanément, l’autorité douanière compétente d’accéder à une marchandise sous surveillance douanière et d’effectuer les contrôles prévus par la réglementation douanière de l’Union (voir, en ce sens, arrêt British American Tobacco, EU:C:2004:250, point 53).

31

De même, il y a lieu de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, la soustraction d’une marchandise à la surveillance douanière présuppose uniquement la réunion de conditions de nature objective telles que l’absence physique de la marchandise dans le lieu de dépôt agréé au moment où l’autorité douanière entend procéder à l’examen de ladite marchandise (voir arrêts D. Wandel, EU:C:2001:69, point 48, et Liberexim, EU:C:2002:433, point 60).

32

Il suffit donc, pour qu’il y ait soustraction à la surveillance douanière, que la marchandise ait été objectivement soustraite à des contrôles éventuels, indépendamment du fait que ceux-ci aient été effectivement réalisés par l’autorité compétente (arrêt British American Tobacco, EU:C:2004:250, point 55).

33

Au regard des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que les articles 50 et 203 du code des douanes doivent être interprétés en ce sens qu’une marchandise placée en dépôt temporaire doit être considérée comme soustraite à la surveillance douanière si elle est déclarée en régime de transit communautaire externe, mais qu’elle ne quitte pas le dépôt et n’est pas présentée au bureau de douane de destination, alors que les documents de transit ont été présentés à ce dernier.

Sur la seconde question

34

Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 203, paragraphe 3, du code des douanes doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, en cas de soustraction d’une marchandise à la surveillance douanière, la personne qui, en tant qu’expéditeur agréé, a placé cette marchandise sous le régime douanier du transit communautaire externe est un débiteur en vertu de cette disposition.

35

Il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour, si, au moment de la soustraction des marchandises en cause à la surveillance douanière, celles-ci ont déjà été placées sous le régime du transit communautaire externe, c’est le titulaire de ce régime qui, étant le principal obligé au sens de l’article 96, paragraphe 1, du code des douanes, doit exécuter les obligations qu’entraîne l’utilisation dudit régime et qui est redevable de la dette douanière au sens de l’article 203, paragraphe 3, quatrième tiret, de ce code, si les dispositions figurant aux trois premiers tirets de ce paragraphe 3 ne s’appliquent pas (arrêt Codirex Expeditie, EU:C:2013:429, point 33).

36

En revanche, si, au moment de ladite soustraction, les marchandises n’ont pas encore été placées sous le régime du transit communautaire externe, mais sont toujours en dépôt temporaire, le redevable de la dette douanière, si les dispositions figurant aux trois premiers tirets de l’article 203, paragraphe 3, du code des douanes ne s’appliquent pas, est la personne qui, étant tenue d’exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire, détient ces marchandises, après leur déchargement, pour en assurer le déplacement ou le stockage (voir, en ce sens, arrêts United Antwerp Maritime Agencies et Seaport Terminals, C‑140/04, EU:C:2005:556, point 39, ainsi que Codirex Expeditie, EU:C:2013:429, point 34).

37

Or, comme il a été rappelé au point 26 du présent arrêt, les marchandises en cause au principal sont entrées dans le régime douanier du transit communautaire externe. Ainsi, c’est le titulaire de ce régime, à savoir SEK Zollagentur qui, étant, en sa qualité d’expéditeur agréé, le principal obligé au sens de l’article 96 du code des douanes, est redevable de la dette douanière au sens de l’article 203, paragraphe 3, quatrième tiret, de ce code, si les dispositions figurant aux trois premiers tirets de ce paragraphe 3 ne s’appliquent pas, ce qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de déterminer.

38

Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la seconde question que l’article 203, paragraphe 3, quatrième tiret, du code des douanes doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, en cas de soustraction d’une marchandise à la surveillance douanière, la personne qui, en tant qu’expéditeur agréé, a placé cette marchandise sous le régime douanier du transit communautaire externe est un débiteur en vertu de cette disposition.

Sur les dépens

39

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:

 

1)

Les articles 50 et 203 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, doivent être interprétés en ce sens qu’une marchandise placée en dépôt temporaire doit être considérée comme soustraite à la surveillance douanière si elle est déclarée en régime de transit communautaire externe, mais qu’elle ne quitte pas le dépôt et n’est pas présentée au bureau de douane de destination, alors que les documents de transit ont été présentés à ce dernier.

 

2)

L’article 203, paragraphe 3, quatrième tiret, du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 648/2005, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, en cas de soustraction d’une marchandise à la surveillance douanière, la personne qui, en tant qu’expéditeur agréé, a placé cette marchandise sous le régime douanier du transit communautaire externe est un débiteur en vertu de cette disposition.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.

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