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Document 62013CN0023
Case C-23/13: Action brought on 17 January 2013 — European Commission v French Republic
Affaire C-23/13: Recours introduit le 17 janvier 2013 — Commission européenne/République française
Affaire C-23/13: Recours introduit le 17 janvier 2013 — Commission européenne/République française
JO C 79 du 16.3.2013, p. 11–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 79/11 |
Recours introduit le 17 janvier 2013 — Commission européenne/République française
(Affaire C-23/13)
2013/C 79/18
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: J.-P. Keppenne et E. Manhaeve, agents)
Partie défenderesse: République française
Conclusions
— |
constater que, en n'ayant pas assuré la collecte et le traitement des eaux urbaines résiduaires de huit agglomérations de plus de 15 000 équivalent-habitant placées en zones dites normales, la République française a manqué aux obligations lui incombant en vertu des dispositions des articles 3 et 4 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (1); |
— |
condamner la République française aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par son recours, la Commission fait grief à la France de ne pas avoir correctement exécuté, dans huit agglomérations, la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
En vertu de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/271/CEE, les agglomérations dont l’équivalent habitant (EH) est supérieur à 15 000 devaient être équipées de systèmes de collecte et soumettre à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent les eaux résiduaires, au plus tard le 31 décembre 2000.
En ce qui concerne les obligations de traitement des eaux urbaines résiduaires, l’article 4, paragraphe 1, de la directive impose aux États membres l’obligation de veiller à ce que les eaux résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent avant d'être rejetées.
Enfin, les procédures de contrôle établies à l’annexe I, point D, de la directive permettent de vérifier si les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires sont conformes aux prescriptions de la directive en matière de rejets d'eaux usées.
(1) JO L 135, p. 40.