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Document 62013CN0681

Affaire C-681/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 23 décembre 2013 — Diageo Brands BV/Simiramida-04 EOOD

JO C 71 du 8.3.2014, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 23 décembre 2013 — Diageo Brands BV/Simiramida-04 EOOD

(Affaire C-681/13)

(2014/C 71/18)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Diageo Brands BV

Partie défenderesse: Simiramida-04 EOOD

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 34, initio et point 1, du règlement no 44/2001 (1), en ce sens que ce motif de refus vise également le cas dans lequel la décision du juge de l’État membre d’origine est manifestement contraire au droit de l’Union et que ledit juge l’a perçu?

2)

a)

Convient-il d’interpréter l’article 34, initio et point 1, du règlement no 44/2001, en ce sens que la circonstance selon laquelle la partie qui invoque le motif de refus figurant à l’article 34, initio et point 1, du règlement no 44/2001, n’a exercé aucune voie de recours à sa disposition dans l’État membre d’origine de la décision, s’oppose à ce qu’elle invoque utilement ce motif de refus?

b)

Si la deuxième question, sous a), appelle une réponse affirmative, la réponse serait-elle différente si l’exercice de voies de recours dans l’État membre d’origine de la décision était dénué de sens, car il convient d’admettre que cet exercice n’aurait pas abouti à une décision différente?

3)

Convient-il d’interpréter l’article 14 de la directive 2004/48 (2) en ce sens que cette disposition vise également les frais engagés par les parties dans le cadre d’une demande en indemnisation dans un État membre si la demande et la défense portent sur la responsabilité alléguée de la partie défenderesse en raison des saisies et des déclarations effectuées dans le but de faire respecter son droit des marques dans un autre État membre et que, à cet égard, est soulevée la question de la reconnaissance dans le premier État membre d’une décision rendue par le juge du deuxième État membre?


(1)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1).

(2)  Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157, p. 45).


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